Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 9 janv. 2025, n° 2403426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2403426 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Châles, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 20 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Orne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Orne de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article 10-1 c) de l’accord franco-tunisien ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
S’agissant de la condition d’urgence :
— elle est remplie, dès lors que l’arrêté attaqué emporte refus de renouvellement de titre de séjour et qu’il a pour effet d’engendrer une situation de précarité.
S’agissant du refus de séjour :
— il existe un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que celle-ci fait une inexacte application de l’article 10-1 c) de l’accord franco-tunisien et est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il existe un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que celle-ci méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Caen a désigné M. Marchand, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien, a demandé le 17 juin 2024 le renouvellement d’un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissante française. Par un arrêté du 20 novembre 2024, le préfet de l’Orne a rejeté sa demande, a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur un autre fondament, lui a fait obligation quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement. M. B demande la suspension de l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination :
3. Eu égard au caractère suspensif du recours par lequel M. B demande l’annulation des décisions du 20 novembre 2024 par lesquelles le préfet de l’Orne l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement, prévu au premier alinéa de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les conclusions tendant à la suspension de ces mêmes décisions sont sans objet et, par suite, irrecevables.
Sur la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour sur un fondement autre que celui tiré de la qualité de conjoint de ressortissant français :
4. Il résulte des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour.
5. En l’espèce, il est constant que M. B était antérieurement détenteur d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Par suite, la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour sur un autre fondement, en particulier celui tiré de la qualité de parent d’enfant français, doit être regardée comme refusant la délivrance d’un premier titre de séjour. Il s’ensuit que M. B n’est pas fondé à se prévaloir d’une présomption d’urgence et qu’en l’absence pour l’intéressé de faire valoir des éléments justifiant d’une atteinte grave et immédiate portée par la décision en cause à sa situation, la condition d’urgence ne peut être regardé comme remplie.
Sur la décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissante française :
6. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’un vice de procédure, faute de saisine de la commission du titre de séjour, n’est manifestement pas propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, sans qu’il y ait lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Châles.
Fait à Caen, le 9 janvier 2025.
Le juge des référés,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
le greffier,
J. Lounis
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