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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 11 juil. 2025, n° 2404583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2404583 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 13 mai 2024, N° 2300444 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2024, Mme A C B, représentée par Me Vray, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 avril 2023 du préfet de la Loire en tant qu’elle a implicitement rejeté sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut et dans le même délai, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à la part contributive de l’Etat.
Mme B soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une irrégularité en l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Le préfet de la Loire n’a pas produit de mémoire en défense mais une pièce enregistrée le 26 mars 2025.
Par un courrier du 10 juin 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision rejetant la demande de Mme B tendant à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dès lors qu’elles ont été présentées au-delà du délai raisonnable d’un an à compter de la date à laquelle l’intéressée a eu connaissance de cette décision.
Par un mémoire enregistré le 10 juin 2025, Mme B a présenté des observations en réponse au moyen d’ordre public qui ont été communiquées.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 8 mars 2024.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Le rapport de Mme Pouyet a été entendu lors de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, née le 30 avril 1987, de nationalité angolaise, déclare être entrée en France le 12 mars 2010, accompagnée de son fils mineur. Sa demande d’asile a été rejetée tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 14 juin 2011, que par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 26 janvier 2012. L’intéressée a bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », valide du 11 septembre 2020 au 10 septembre 2021. Le 18 août 2021, elle en a sollicité le renouvellement. Par un courrier du 21 décembre suivant reçu en préfecture le 10 janvier 2022, la requérante a adressé aux services de la préfecture de la Loire une nouvelle demande de renouvellement de son titre de séjour ainsi qu’un changement de statut tendant à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Le 6 avril 2022, l’intéressée s’est vu délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par un jugement n° 2300444 du 13 mai 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté le recours de Mme B dirigé contre la décision implicite, révélée par la délivrance de ce titre de séjour « salarié », par laquelle sa demande de délivrance d’un titre « vie privée et familiale » a été rejetée.
2. Par une demande du 2 mars 2023 réceptionnée le 6 mars suivant, l’intéressée a sollicité le renouvellement de son titre de séjour mention « salarié » avec changement de statut pour l’obtention d’un titre portant la mention « vie privée et familiale ». Le 20 avril 2023, le préfet de la Loire lui a délivré un titre de séjour portant la mention « salarié », valable jusqu’au 19 avril 2027. Mme B demande au tribunal d’annuler la décision implicite du 20 avril 2023 révélée par la délivrance de ce titre de séjour mention « salarié », par laquelle le préfet de la Loire a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte :
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ». D’autre part, l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ».
4. Mme B ne démontre ni même n’allègue avoir adressé au préfet de la Loire une demande de communication des motifs de la décision implicite en litige, conformément aux dispositions précitées. Par suite, elle ne peut utilement soutenir que cette décision est entachée d’un défaut de motivation.
5. En deuxième lieu, en l’absence de tout examen, le moyen tiré de ce que l’autorité administrative n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation est également inopérant.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Selon l’article L. 433-6 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré la carte de séjour ou le visa de long séjour mentionné au 2o de l’article L. 411-1, se voit délivrer le titre demandé lorsque les conditions de délivrance, correspondant au motif de séjour invoqué, sont remplies, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Mme B fait valoir qu’elle est arrivée en France le 12 mars 2010 avec son enfant alors âgé de trois ans, qu’elle a réussi son insertion professionnelle avec l’obtention d’un contrat à durée indéterminée conclu en 2019 et qu’elle est parfaitement assimilée à la société française. Il est toutefois constant que, concomitamment à la décision attaquée, le 20 avril 2023, elle a été munie d’une carte de séjour pluriannuelle, valable jusqu’au 19 avril 2027. Dans ces conditions, eu égard à la circonstance que la requérante a été placée en situation régulière et qu’elle dispose d’un droit à travailler, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en refusant de lui délivrer un titre portant la mention « vie privée et familiale » plutôt qu’un titre portant la mention « salarié » le préfet de la Loire aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10. ".
9. Ainsi qu’il a été dit au point 7, la requérante ne remplit pas les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, en ne consultant pas la commission du titre de séjour, le préfet de la Loire n’a pas entaché sa décision d’un vice de procédure.
10. En dernier lieu, la décision attaquée n’a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme B de son enfant mineur et ne fait pas davantage obstacle à leur maintien sur le territoire français dès lors que la requérante bénéficie d’un titre de séjour pluriannuel délivré le 20 avril 2023. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, ses conclusions à fin d’annulation ne peuvent qu’être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B et au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Journoud, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La rapporteure,
C. Pouyet
La présidente,
P. Dèche
La greffière
S. Hosni
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
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