Annulation 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 20 août 2025, n° 2501357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501357 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2025, Mme A B, représenté par Me Clairay, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d’échanger son permis de conduire soudanais contre un permis de conduire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de sa demande d’échange de permis de conduire dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, son conseil renonçant à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle serait accordée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un mémoire, enregistré le 4 juillet 2025, Mme B conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction de sa requête et maintient ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 4 juillet 2025, Mme B, qui conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction de sa requête, doit être regardé comme se désistant de ces conclusions. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction de la requête de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Rennes, le 20 août 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
C. Radureau
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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