Rejet 19 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 19 oct. 2023, n° 2103401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2103401 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 octobre 2021 et le 29 juillet 2022, Mme E D, représentée par la AARPI Sedlex avocats, demande au tribunal :
1°) de condamner la communauté de communes Les Sorgues du Comtat à lui verser la somme de 28 000 euros à parfaire, en réparation des préjudices matériel et moral qu’elle a subis ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Les Sorgues du Comtat une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la communauté de communes Les Sorgues du Comtat a commis une première faute de nature à engager sa responsabilité en raison du harcèlement moral dont elle a été victime de la part de M. A C, chef de pôle technique de la collectivité ; elle a été victime de faits de harcèlement moral et de violence de la part de cet agent à compter de 2019, attitude signalée sans effet à son employeur à plusieurs reprises ; durant l’été 2020, elle a été à nouveau insultée par M. A C ; le 11 septembre 2021, à la suite de dysfonctionnements constatés lors d’une manifestation publique organisée la veille, elle a été menacée et agressée par la même personne qui l’a empêchée de rentrer dans son bureau et a effectué un rodéo automobile autour de son bureau en vociférant et en hurlant ;
— la communauté de communes Les Sorgues du Comtat a commis une deuxième faute de nature à engager sa responsabilité, en méconnaissance du 7° de l’article L.4121-2 du code du travail, en ne mettant pas en place les moyens permettant de la protéger du harcèlement dont elle était victime ; la collectivité a, au contraire, protégé l’auteur du harcèlement ;
— la communauté de communes Les Sorgues du Comtat a commis une troisième faute de nature à engager sa responsabilité en la privant des moyens nécessaires à l’exercice de ses fonctions dès lors qu’elle a promu M. A C au lieu de le sanctionner ;
— la communauté de communes Les Sorgues du Comtat a commis une quatrième faute de nature à engager sa responsabilité en raison d’intimidations et de menaces à son égard ;
— en raison du choc qu’elle a subi le 11 septembre 2020, elle a été placée en congé pour accident imputable au service depuis le 14 septembre 2020 et a été hospitalisée du 29 mars au 19 mai 2021 ;
— elle a subi un préjudice lié à la perte de sa prime annuelle, devant être évalué à la somme de 1 000 euros net ;
— en raison du harcèlement moral dont elle a été victime, elle a subi un préjudice moral devant être évalué à la somme de 12 000 euros ;
— en raison de ce harcèlement moral elle a subi des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence, devant être évalués à la somme de 8 000 euros ;
— en raison de l’absence de mesure de protection de la part de son administration, elle a subi un préjudice moral devant être évalué à la somme de 8 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 avril, 20 juillet et 15 septembre 2022, la communauté de communes Les Sorgues du Comtat, représentée par la SELARL Legitima, conclut au rejet de la requête, à la suppression des éléments injurieux, outrageants et diffamatoires contenus dans les écritures de Mme D en application de l’article L. 741-2 du code de justice administrative et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable car précédée d’une demande préalable mal dirigée dès lors qu’elle était mise à disposition de l’association syndicale libre de Beaulieu ;
— l’ensemble des témoignages qu’elle produit sont recevables dans la présente instance ;
— le secret de l’instruction pénale a été méconnu en raison de la communication des procès-verbaux de plaintes par le conseil de la requérante dans le cadre de la présente instance ;
— le tribunal doit, sur le fondement de l’article L. 741-2 du code de justice administrative, prononcer la suppression des propos injurieux, outrageant et diffamatoires contenus dans les écritures de la requérante ;
— elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité et la requérante ne démontre pas la réalité des préjudices qu’elle invoque.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code du travail ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Chevillard,
— les conclusions de Mme Vosgien, rapporteure publique,
— les observations de Me Cossalter, représentant la communauté de communes Les Sorgues du Comtat.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E D, ingénieure principale au sein de la communauté de communes Les Sorgues du Comtat, mise à disposition de l’association syndicale Libre Beaulieu, a, par un courrier du 2 décembre 2020, présenté une demande tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle auprès de la communauté de commune Les Sorgues du Comtat, en raison du harcèlement moral et des injures dont elle s’estimait victime de la part de M. A C, agent de la même communauté de communes. Par une décision du 8 février 2021, le bénéfice de cette protection lui a été refusé. Par un courrier du 1er juin 2021, auquel il n’a pas été répondu, Mme D a demandé à la communauté de communes Les Sorgues du Comtat la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis. Par la présente requête, l’intéressée demande la condamnation de la communauté de communes des Sorgues à réparer ces mêmes préjudices.
Sur les conclusions reconventionnelles présentées par la communauté de communes Les Sorgues du Comtat :
2. En premier lieu, la communauté de communes Les Sorgues du Comtat ne peut utilement se prévaloir dans le cadre de la présente instance des dispositions de l’article 114 du code de procédure pénale qui limitent dans le cadre de la procédure pénale la communication de pièces à des tiers pour les besoins de la défense aux seuls rapports d’expertise.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 11 du code de procédure pénale : « Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l’enquête et de l’instruction est secrète. / Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l’article 434-7-2 du code pénal. / (). ». Toutefois, en l’absence de disposition le prévoyant expressément, l’article 11 du code de procédure pénale ne peut faire obstacle au pouvoir et au devoir qu’a le juge administratif de joindre ces éléments d’information aux autres pièces versées au dossier et de statuer au vu de l’ensemble de ces pièces après en avoir ordonné la communication pour en permettre la discussion contradictoire. Il résulte de ce qui précède que la communauté de communes Les Sorgues du Comtat ne peut pas non plus utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions en raison de la transmission par le conseil de la requérante, dans le cadre de la présente instance, de procès-verbaux de plaintes et d’un enregistrement clandestin d’une réunion organisée par les forces de police.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne les faits de harcèlement moral allégués :
4. Aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ».
5. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
6. Mme D soutient qu’elle aurait été victime d’une altercation violente et d’insultes de la part de M. A C, qui aurait saboté une manifestation sportive qu’elle aurait organisée. Toutefois, la matérialité d’un tel évènement, qui se serait déroulé en août 2019, ainsi que le mentionne Mme D dans sa plainte du 16 septembre 2020 et dans le procès-verbal d’audition du 23 mars 2021, n’est corroborée ni par les comptes rendus d’audition de 2019 et 2020, ni par le témoignage de M. B, en date du 24 octobre 2022, produits par la requérante et aucune des autres attestations de témoins produites au dossier, et notamment les 26 attestations de proches que produit Mme D, ne relate un tel évènement. D’autre part, si Mme D soutient qu’elle aurait été à nouveau insultée par M. A C durant l’été 2020, la matérialité de ces faits n’est pas établie par les pièces du dossier. En outre, Mme D soutient avoir été victime de menaces le 11 septembre 2020, matérialisées par des vociférations et des dérapages réalisés par M. A C avec un véhicule à proximité de son bureau. Si la requérante produit des certificats médicaux faisant référence à une agression et des menaces sur son lieu de travail, aucun élément produit au dossier, hormis la plainte et le procès-verbal précités, ne permettent d’établir ces faits alors que la collectivité défenderesse produit une attestation de témoin les contestant ainsi qu’un rapport les considérant comme impossibles en raison de la configuration des lieux. Dans ces conditions, alors que les agissements mentionnés ne sont pas établis, Mme D n’est pas fondée à soutenir qu’elle a subi des insultes et des faits de harcèlement moral au sens de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983.
En ce qui concerne l’absence de la protection de la part de l’administration :
7. Aux termes du 7° de l’article L. 4121-2 du code du travail : « L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1. ».
8. Mme D soutient que la communauté de communes Les Sorgues du Comtat a commis une deuxième faute de nature à engager sa responsabilité, en méconnaissance des dispositions citées au point précédent, en ne mettant pas en place les moyens permettant de la protéger du harcèlement dont elle était victime. Toutefois, dès lors que la requérante ne démontre ni la matérialité de faits pouvant laisser présumer l’existence d’un harcèlement moral à son égard ni avoir alerté l’administration de tels faits, elle n’est pas fondée à soutenir que la communauté de communes Les Sorgues du Comtat a commis une faute en raison d’une carence de protection à son égard.
En ce qui concerne la privation des moyens nécessaires à l’exercice de ses fonctions et les menaces et les intimidations :
9. En premier lieu, Mme D soutient sans le démontrer que la communauté de communes Les Sorgues du Comtat a commis une troisième faute de nature à engager sa responsabilité en la privant des moyens nécessaires à l’exercice de ses fonctions dès lors qu’elle a promu M. A C au lieu de le sanctionner. Par suite, aucune faute ne peut être imputée à cette collectivité.
10. En dernier lieu, Mme D soutient que la communauté de communes Les Sorgues du Comtat a commis une quatrième faute de nature à engager sa responsabilité en raison d’intimidations et de menaces proférées à son égard dans le cadre d’une médiation informelle organisée dans le bureau du président de la collectivité en présence de membres des forces de police, et dont elle est ressortie choquée. Toutefois, l’enregistrement de la médiation en question n’est pas produit et la retranscription dans le constat d’huissier du 14 février 2022 ne démontre pas d’intimidations et de menaces proférées à son égard. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la collectivité aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, que les conclusions indemnitaires de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 741-2 du code de justice administrative :
12. Aux termes de l’article L. 741-2 du code de justice administrative : « Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : Art. 41, al. 3 à 5. – Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. ».
13. En l’espèce, les passages des écritures de la requérante dont la suppression est demandée par la communauté de communes Les Sorgues du Comtat n’excèdent pas le droit à la libre discussion et ne présentent pas un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire. Par suite, les conclusions tendant à leur suppression doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes Les Sorgues du Comtat, qui n’est pas la partie perdante dans cette instance, la somme que Mme D demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme D la somme que la communauté de communes Les Sorgues du Comtat demande au même au titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes Les Sorgues du Comtat présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D et à la communauté de communes Les Sorgues du Comtat.
Délibéré après l’audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Galtier, première conseillère,
M. Chevillard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023.
Le rapporteur,
F. CHEVILLARD
La présidente,
C. BOYER
La greffière,
F. DESMOULIÈRES
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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