Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 21 oct. 2025, n° 2508714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508714 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 6 et 21 octobre 2025, Mme D… A… B… doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 18 juin 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a accordé au propriétaire du logement qu’elle occupe 30 rue Erckmann Chatrian à Strasbourg, le bénéfice du concours de la force publique en vue de l’exécution d’un jugement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de surseoir à l’exécution de la décision accordant le concours de la force publique jusqu’à ce qu’une solution d’hébergement adaptée lui soit effectivement proposée et qu’elle l’ait acceptée, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du cinquième jour suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) d’enjoindre au service intégré d’accueil et d’orientation de mettre place un accompagnement au relogement et de produire, dans un délai de huit jours l’enregistrement horodaté et le contenu de la conversation téléphonique du 19 octobre 2025 entre elle et le service 115, le dossier d’enregistrement établi à son nom et de ses trois enfants mineurs ainsi que tout document attestant de la saturation du dispositif 115 à la date du 19 octobre 2025 ;
4°) de lui communiquer l’ensemble des données la concernant enregistrées dans le système EXPLOC, conformément à l’article 6, II du décret n° 2025-348 du 16 avril 2025 ;
5°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de produire, dans un délai de huit jours le procès-verbal de la réunion CCAPEX du 26 mars 2025, l’avis rendu par la CCAPEX, le rapport d’enquête sociale complet ayant servi de fondement à sa décision du 18 juin 2025, la preuve de la consultation du système EXPLOC avant la décision du 18 juin 2025, l’ensemble des données la concernant enregistrées dans EXPLOC ;
6°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa décision du 18 juin 2025 ;
7°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’expulsion du logement qu’elle occupe avec ses trois enfants mineurs est programmée pour la deuxième quinzaine d’octobre 2025, pourrait intervenir avant le début de la trêve hivernale et est donc imminente ;
elle n’a pas de solution de relogement immédiate ;
la scolarité de ses enfants est en cours ;
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
elle méconnaît plusieurs dispositions du décret du 16 avril 2025 autorisant la mise en œuvre d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « traitement de sécurité de la direction générale de la sécurité extérieure (SECU), ce dont il résulte atteinte aux droits de la défense et au principe de transparence administrative ;
elle méconnaît le règlement intérieur de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) du Bas-Rhin ;
elle méconnaît l’article R. 421-5 du code de justice administrative, en l’absence de mention des délais et voies de recours ;
elle est entachée de discrimination et constitue à ce titre une méconnaissance des stipulation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui prohibe les traitements inhumains et dégradants, dès lors qu’elle ne lui a pas été notifiée de façon personnelle et formelle ;
elle est entachée d’erreur de droit, dès lors que le préfet n’a pas exercé son pouvoir discrétionnaire ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
la décision contestée porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants, garanti par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ainsi qu’au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C…, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin l’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
Il résulte de l’économie de la requête de Mme A… B… que celle-ci entend demander la suspension de la décision par laquelle le préfet du Bas-Rhin a accordé le concours de la force publique au propriétaire de son logement, situé 30 rue Erckmann Chatrian à Strasbourg, en vue de l’exécution d’une décision de justice. La requérante produit en ce sens un courrier du préfet du Bas-Rhin du 18 juin 2025 l’informant de ce que le préfet a été requis par le propriétaire du logement pour faire évacuer celle-ci et que, si le bailleur souhaite poursuivre la procédure, il lui appartient de prendre l’attache des forces de l’ordre. Après avoir présenté vainement deux requêtes en référé les 3 et 8 octobre 2025, Mme A… B… produit, dans la présente instance, une attestation sur l’honneur signée de sa main, dans laquelle elle affirme avoir téléphoné au « 115/SIAO » le 19 octobre 2025, et mentionne qu’il lui aurait été indiqué qu’aucune solution de relogement n’était possible. A supposer même que ces documents puissent être regardés comme révélant une décision accordant le concours de la force publique en exécution d’une décision de justice, au demeurant non produite par Mme A… B…, il ne résulte pas de l’instruction que la procédure d’expulsion en cause serait effectivement engagée par le bailleur, ni que l’exécution de la décision préfectorale alléguée serait imminente. Dans ces conditions, Mme A… B… ne justifie pas ainsi de l’existence d’une situation d’urgence rendant nécessaire l’intervention, dans un délai de quarante-huit heures, de la mesure de suspension qu’elle sollicite.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une atteinte manifestement grave et illégale à une liberté fondamentale, que les conclusions de Mme A… B… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, et en tout état de cause, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A… B…. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 21 octobre 2025.
La juge des référés,
L. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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