Rejet 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3 févr. 2025, n° 2404934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404934 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2024, M. A C B, représenté par Me Duivon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 27 juin 2024 notifié au guichet de la préfecture le 28 août 2024, par lequel le préfet du Cher a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Cher de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » et, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, assortie d’une autorisation de travail, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2025, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () « et aux termes de l’article R. 421-5 du même code : » Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. » Aux termes de l’article L. 614-4 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle au plus tard lors de l’introduction de sa requête en annulation. / (). » et aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant l’arrêté du 27 juin 2024 en litige, lequel comportait la mention des voies et délais de recours, a été présenté par le préposé de la Poste le 2 juillet 2024. L’intéressé n’ayant pas réclamé ce pli dans le délai de garde de quinze jours, celui-ci a été renvoyé en préfecture à l’expiration de ce délai portant la mention « pli avisé non réclamé ». M. B, qui est réputé avoir, dans ces conditions, reçu notification de l’arrêté attaqué le 2 juillet 2024, disposait alors, à compter de cette date, d’un délai de trente jours pour former un recours contentieux conformément aux dispositions précitées de l’article R. 776-2 du code de justice administrative. Il s’ensuit que sa requête, enregistrée au greffe le 21 novembre 2024, est tardive, sans que la circonstance que l’intéressé a obtenu du préfet, à titre gracieux, une copie de cet arrêté le 28 août 2024 n’ait pu exercer une influence sur l’expiration du délai de recours. Dans ces conditions, la présente requête est manifestement tardive et peut dès lors être rejetée sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au préfet du Cher.
Fait à Orléans, le 3 février 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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