Rejet 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 25 févr. 2025, n° 2212162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2212162 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 25 juin 2019, N° 1800938, 1804937 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 juillet 2022 et le 13 septembre 2024, Mme B A demande au tribunal :
1°) de condamner le département de la Seine-Saint-Denis à lui verser une somme de 76 312,36 euros en réparation des préjudices qu’elle soutient avoir subis ;
2°) de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté du 25 février 2020 refusant de reconnaître sa rechute comme imputable au service est entaché d’illégalité fautive dès lors qu’il a été pris au terme d’une procédure irrégulière en l’absence d’une nouvelle saisine de la commission de réforme, qu’il est insuffisamment motivé et qu’il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que par un jugement n° 1800398, 1804937, le tribunal administratif de Montreuil a notamment annulé l’arrêté du 4 août 2017 refusant l’imputabilité au service de sa rechute du 12 août 2017 ;
— elle a subi un préjudice financier lié à sa perte de revenus dès lors qu’elle a perçu un demi-traitement, que l’administration a appliqué une retenue sur salaires injustifiée et qu’elle a dû restituer des pleins traitements prétendument payés à tort, à hauteur de la somme totale de 46 312,36 euros ;
— elle a subi un préjudice professionnel en raison d’absence de droit à avancement et à pension à hauteur de la somme de 10 000 euros ;
— elle a subi un préjudice moral à hauteur de 20 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2024, le département de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
15 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fabre, conseillère ;
— les conclusions de M. Colera, rapporteur public ;
— et les observations de Me Nguyen Chanh, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A exerce en qualité d’éducatrice de jeunes enfants titulaire au sein du département de la Seine-Saint-Denis depuis l’année 2004. Elle a été victime d’une chute en descendant de l’autobus le 15 avril 2014 au cours d’un trajet entre son domicile et son travail. Cet accident, qui a entraîné des arrêts de travail eu égard aux douleurs lombaires ressenties par l’intéressée, a été reconnu imputable au service par un arrêté du 1er avril 2015, qui a fixé une date de guérison apparente avec possibilité de rechute ultérieure au 14 août 2014. Mme A a repris ses fonctions le 12 mars 2015. Elle a déclaré une première rechute le 24 octobre 2015, et a été placée en congé de maladie ordinaire du 24 octobre 2015 au 9 mai 2016, son état de santé n’ayant pas été reconnu imputable au service. Par un arrêté du 4 août 2017, le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a refusé d’imputer au service une seconde rechute de l’intéressée datée du 12 août 2016. Par un arrêté du 13 novembre 2017, il l’a placée en congé de maladie ordinaire du 12 août au 16 décembre 2016. Par un arrêté du 15 novembre 2017,
Mme A a été placée en disponibilité d’office, compte tenu de l’épuisement de ses droits à congé de maladie ordinaire, à compter du 12 août 2017. Par un arrêté du 30 mars 2018,
Mme A a été placée en disponibilité d’office du 12 août 2017 au 11 août 2018. Par un jugement n° 1800938, 1804937 du 25 juin 2019, le tribunal administratif de Montreuil a annulé les arrêtés des 4 août 2017, 13 et 15 novembre 2017 et du 30 mars 2018 au motif que le lien de causalité de la rechute avec l’accident de trajet devait être considéré comme établi. Par un arrêté du 25 février 2020, le département de la Seine-Saint-Denis a toutefois refusé la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa rechute du 12 août 2016 et l’a placée en congé maladie ordinaire du 12 août 2016 au 20 juin 2017 inclus. Mme A demande au tribunal de condamner le département de la Seine-Saint-Denis à lui verser la somme de 76 312,36 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne l’illégalité fautive de l’arrêté du 25 février 2020 :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir () ». La décision par laquelle l’autorité territoriale refuse la reconnaissance de l’imputabilité au service d’une pathologie, reconnaissance qui constitue un droit pour le fonctionnaire qui en réunit les conditions, doit être motivée en vertu de ces dispositions.
3. En l’espèce, l’arrêté du 25 février 2020 vise les dispositions applicables, fait état du jugement du tribunal administratif de Montreuil du 25 juin 2019 mentionné au point 1 et de l’avis défavorable de la commission de réforme du 10 juillet 2017 indiquant que la rechute déclarée par Mme A le 12 août 2016 n’était pas une rechute de l’accident de trajet initial. Le président du conseil département de la Seine-Saint-Denis a ainsi énoncé les considérations de droit et de fait sur lesquelles est fondé l’arrêté en litige, qui est dès lors suffisamment motivé.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 37-6 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans sa version applicable au litige : " La commission de réforme est consultée par l’autorité territoriale :/1° Lorsqu’une faute personnelle ou toute autre circonstance particulière est potentiellement de nature à détacher l’accident du service ;/ 2° Lorsqu’un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est potentiellement de nature à détacher l’accident de trajet du service ;/ 3° Lorsque l’affection résulte d’une maladie contractée en service telle que définie au IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée dans les cas où les conditions prévues au premier alinéa du même IV ne sont pas remplies. ".
5. Si Mme A soutient que le département de la Seine-Saint-Denis devait à nouveau saisir la commission de réforme avant d’édicter l’arrêté du 25 février 2020, par jugement n°1800398, 1804937 devenu définitif, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l’arrêté du 4 août 2017 pour erreur d’appréciation au motif que le lien de causalité de la rechute avec l’accident de trajet doit être considéré comme établi. Il suit de là que le département n’était pas dans l’obligation de saisir, une nouvelle fois, la commission de réforme préalablement à l’édiction de l’arrêté du 25 février 2020. Il n’a, dès lors, pas entaché l’arrêté du 25 février 2020 d’un vice de procédure.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale alors applicable : " Le fonctionnaire en activité a droit : ()2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. () Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l’exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de l’accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. ".
7. Mme A conteste le refus d’imputabilité au service de sa rechute du 12 août 2016, en date du 25 février 2020, pris après un avis défavorable de la commission de réforme interdépartementale du 10 juillet 2017, aux motifs que l’état de santé de l’intéressée était sans rapport avec l’accident de trajet du 15 avril 2014 et que ses arrêts de travail à compter du 12 août 2016 relevaient d’une pathologie évoluant pour son propre compte. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment du jugement du tribunal administratif de Montreuil n° 1800398, 1804937 devenu définitif, que celui-ci a annulé l’arrêté du 4 août 2017 pour erreur d’appréciation au motif que le lien de causalité de la rechute avec l’accident de trajet doit être considéré comme établi. Le jugement a relevé notamment qu’il résultait d’une expertise effectuée à la demande de l’intéressée par un médecin rhumatologue le 27 juin 2017, que
Mme A présentait, au jour de l’expertise, des symptômes identiques à ceux apparus après son accident de service, soit une lombo-sciatique L5 droite, alors qu’elle ne présentait, avant le 15 avril 2014, aucun antécédent lombaire, que les fiches de visite médicale de Mme A des 11 mars 2015, 4 mai 2016, et 19 octobre 2016 faisaient état d’une contre-indication au port de charges et aux contraintes posturales et que l’expertise ordonnée par le conseil départemental, datée du 1er février 2017, se bornait à répondre « Non » à la question de l’imputabilité de la rechute à l’accident de service sans que le département n’apporte aucune précision permettant de rattacher les douleurs lombaires de Mme A à une cause externe à sa chute du 15 avril 2014. Ainsi, en refusant de reconnaître l’imputabilité au service de la rechute du 12 août 2016 et en plaçant l’intéressée en congé de maladie ordinaire à compter du 12 août 2016, le département de la Seine-Saint-Denis a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne les préjudices :
S’agissant des préjudices financiers :
8. En premier lieu, Mme A soutient qu’elle a subi un préjudice égal au manque à gagner causé par la perception d’un demi-traitement au lieu d’une rémunération à plein traitement entre novembre 2017 et septembre 2020 à hauteur de 35 700 euros. Toutefois, alors que Mme A ne justifie d’arrêts de travail en lien avec sa rechute que du 12 août 2016 au
29 juin 2017, elle n’établit pas le lien de causalité entre le refus d’imputabilité au service de sa rechute du 12 août 2016 et le demi-traitement qu’elle a perçu entre novembre 2017 et septembre 2020.
9. En deuxième lieu, en se bornant à faire valoir qu’elle a fait l’objet de retenues sur salaire représentant la somme totale de 3 177 euros en 2018, 2019 et 2020, elle n’établit pas davantage le lien de causalité entre le refus d’imputabilité au service de sa rechute et ces retenues sur salaire.
10. En troisième lieu, Mme A soutient qu’elle a dû restituer, à tort, la somme totale de 3 726,36 euros correspondant à un plein traitement à compter du 17 décembre 2016 alors qu’elle aurait dû être placée en congé maladie imputable au service au cours de cette période. Il résulte de l’instruction que l’illégalité fautive de l’arrêté refusant l’imputabilité au service de sa rechute l’a privée du versement d’un plein traitement durant sa période d’arrêt de travail en lien avec cette rechute. Par suite, elle est fondée à demander le versement de la somme de 3 726,36 euros correspondant à son préjudice financier.
S’agissant du préjudice professionnel :
11. Mme A se bornant à faire valoir qu’elle a subi un préjudice de carrière lié au fait qu’elle n’a pas pu bénéficier d’un avancement ni de droits à pension, elle n’établit pas la réalité du préjudice dont elle se prévaut.
S’agissant du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence :
12. Eu égard à la faute retenue au point 7, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence de Mme A en raison de l’illégalité de l’arrêté du 25 février 2020, en lui allouant la somme de 1 500 euros.
13. Il résulte de tout ce qui précède que le département de la Seine-Saint-Denis doit être condamné à verser à Mme A la somme totale de 5 226,36 euros.
Sur les frais liés au litige :
14. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros à verser à Mme A sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le département de la Seine-Saint-Denis est condamné à verser à Mme A une somme de 5 226,36 euros.
Article 2 : Le département de la Seine-Saint-Denis versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
La rapporteure,La présidente,A.-L. FabreC. DenielLa greffière,A. Capelle
La République mande et au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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