Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 12 mars 2026, n° 2602376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2602376 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 23 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Kadri, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 janvier 2026 par lequel la préfète du Puy-de-Dôme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit et prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 février 2026 par lequel la préfète de la Loire l’a assigné à résidence dans le département de la Loire pour une durée maximale de quarante-cinq jours renouvelable deux fois ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Loire, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 17 janvier 2026 a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- le refus de délai de départ volontaire est illégal compte tenu de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale compte tenu de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale compte tenu de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision portant refus de délai de départ volontaire ;
- elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’assignation à résidence est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est disproportionnée.
La requête a été communiquée, le 23 février 2026, à la préfète du Puy-de-Dôme et à la préfète de la Loire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bardad en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bardad, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né le 3 novembre 1983, serait entré en France, le 23 avril 2024, selon ses déclarations. Par la présente requête, il demande l’annulation d’une part, de la décision de la préfète du Puy-de-Dôme du 17 janvier 2026 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour pour une durée d’un an et d’autre part, de l’arrêté de la préfète de la Loire du 17 février 2026 portant assignation à résidence dans le département de la Loire.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 16 janvier 2026 :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, les décisions en litige ont été signées par M. Jean-Paul Vicat, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme, en vertu d’un arrêté du 12 janvier 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour, portant délégation de signature à l’effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions doit être écarté.
En deuxième lieu, les décisions contestées mentionnent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles sont fondées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des termes des décisions du 17 janvier 2026 ni des pièces du dossier que la préfète du Puy-de-Dôme n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de M. B… avant de prendre la décision contestée. L’autorité administrative n’étant pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle, familiale et professionnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
M. B… serait entré en France à l’âge de 40 ans. Il déclare être divorcé. Toutefois, il n’est pas dépourvu d’attache familiale dans son pays d’origine où résident ses trois enfants âgés de 20 ans, 15 ans et 10 ans. Selon le procès-verbal d’audition du 16 février 2026, ses enfants sont à sa charge. Par ailleurs, le requérant ne justifie d’aucun lien suffisamment ancien, intense ou stable en France alors même qu’il serait domicilié chez sa sœur également divorcée et qu’il participerait à la prise en charge de ses neveux et nièces mineurs. S’il se prévaut de l’exercice d’une activité professionnelle en qualité d’entrepreneur individuel dans le domaine du nettoyage des bâtiments et de prestations de traiteur et de cuisine à domicile notamment en collaborant à l’exercice de l’activité professionnelle de sa sœur, propriétaire d’un restaurant, il ne dispose d’aucun droit au travail sur le territoire national. Dans ces conditions, les décisions contestées n’ont pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, les décisions en litige ne sont pas entachées d’erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
Il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français soulevée à l’encontre de décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire doit être écartée.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écartée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Il ressort des dispositions citées au point précédent que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
Pour les motifs exposés au point 6 du présent jugement et alors même que M. B… n’a pas fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français et que son comportement ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, il n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant à un an l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni davantage qu’elle serait disproportionnée.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 17 février 2026 :
En premier lieu, la décision obligeant M. B… à quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant assignation à résidence doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée a été signée par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, en vertu d’une délégation de signature que lui avait consentie le préfet de la Loire par arrêté du 1er octobre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, librement accessible au juge et aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En troisième lieu, l’arrêté contesté mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté en litige ni des pièces du dossier que la préfète de la Loire n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de M. B… avant de prendre la décision contestée. L’autorité administrative n’étant pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle, familiale et professionnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1 (…) définit les modalités d’application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
Il revient au juge administratif de s’assurer que les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative sur le fondement de ces dispositions, sont adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent.
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la préfète de la Loire a obligé M. B… à se présenter tous les jours à 10 heures, y compris les jours fériés, au commissariat de police de Saint-Etienne afin de faire constater qu’il respecte l’assignation à résidence dont il fait l’objet. En raison de l’irrégularité de son séjour en France, le requérant qui ne dispose d’aucun droit au travail, ne peut se prévaloir de l’exercice de l’activité professionnelle qu’il allègue. Par suite, la préfète de la Loire n’a pas commis d’erreur d’appréciation et n’a pas pris une mesure disproportionnée en lui imposant de se présenter tous les jours de la semaine au commissariat.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées. Par suite, sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la préfète du Puy-de-Dôme et à la préfète de la Loire.
Jugement rendu en audience publique, le 12 mars 2026.
La magistrate désignée,
N. Bardad
La greffière,
Bon-Mardion
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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