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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5 sept. 2025, n° 2505792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2505792 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 avril 2025, M. A B, représenté par Me Cormenier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 octobre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté sa demande d’une carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité ou priorité » ;
2°) de mettre à la charge de la maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret no 2015-233 du 27 février 2015 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, en son alinéa 1er, l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles dispose que lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours.
2. D’autre part, en vertu du V bis de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, les décisions prises par le président du conseil départemental peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » de la carte. Par suite, les conclusions de la requête de M. B relatives à la décision rejetant sa demande de carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité ou priorité » doivent être transmises au tribunal judicaire.
3. Enfin, par application de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale relatif à la procédure applicable en première instance aux litiges mentionnés à l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire. M. B résidant à Coulommiers (77120), il y a lieu de transmettre les conclusions susvisées au pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal judiciaire de Meaux.
Fait à Melun, le 5 septembre 2025.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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