Annulation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 6 nov. 2025, n° 2508859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508859 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2025, M. C… B…, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence ;
3°) à titre subsidiaire d’annuler la mesure de contrainte lui imposant de se présenter une fois par semaine à la direction interdépartementale de la police aux frontières de Strasbourg ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d’erreur de droit ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer sur toutes les conclusions de la requête.
Il soutient que, par un arrêté du 17 octobre 2025, il a procédé au retrait de l’arrêté prononçant l’assignation à résidence de M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A… en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A…,
- les observations de Me Airiau, avocat de M. B…, absent, qui indique ignorer les raisons pour lesquelles l’arrêté attaqué a été retiré.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B…, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Par un arrêté du 27 octobre 2025, le préfet du Bas-Rhin a procédé au retrait de l’arrêté du 17 octobre 2025 par lequel il avait assigné M. B… à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 17 octobre 2025.
Sur les frais de l’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Airiau d’une somme en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet du Bas-Rhin du 17 octobre 2025.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, au préfet du Bas-Rhin et à Me Airiau. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La magistrate désignée,
H. A…
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme.
La greffière,
G. Trinité
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