Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 10 juin 2025, n° 2501391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501391 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2025, M. B A, représenté par Me Gravier, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour déposée le 22 février 2024 à la préfecture de la Haute Marne ensemble la décision de clôture du 2 octobre 2024 ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Haute Marne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2500€, à verser à Me Gravier, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou directement au requérant en cas d’inéligibilité à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’urgence est établie compte tenu de son état de santé et de l’existence de l’obligation de quitter le territoire français ;
— la décision est entachée d’un doute sérieux sur sa légalité tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions, du non-respect du droit d’être entendu, de l’insuffisance de motivation, de la méconnaissance de l’article L. 425-29 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du défaut d’examen particulier de sa situation, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète de la Haute-Marne qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2501392, enregistrée le 7 mai 2025, par laquelle le requérant demande l’annulation des décisions attaquées ;
— le jugement n°2501283 et suivants du 23 mai 2025.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
A été entendu à l’audience publique du 6 mai 2025 tenue en présence de
Mme Daroussi, greffière d’audience, le rapport de Mme Mégret, juge des référés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant kosovar, entré en France en 2023 avec son frère et sa belle-sœur, a déposé une demande d’asile, rejetée par l’Office français pour les réfugiés et apatrides (OFPRA) le 13 janvier 2025, à l’encontre de laquelle il a formé un recours devant la CNDA le 4 mars 2025, toujours pendant. Une demande de titre de séjour ayant été déposée au titre de la santé, l’arrêté du 11 février 2025 prononçant l’obligation de quitter le territoire et l’interdiction de retour sur le territoire français et l’arrêté du 31 mars 2025 l’assignant à résidence ont été annulés par le magistrat désigné du tribunal de céans le 23 mai 2025. Par la présente requête, M. A demande, à la juge des référés, sur le fondement de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet à sa demande de titre de séjour déposée le 22 février 2024 à la préfecture de la Haute-Marne, ensemble la décision de la clôture du 2 octobre 2024.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcé la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l’urgence qui s’attache à suspendre la décision par laquelle la préfète de la Haute Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, M. A se prévaut de son état de santé et de l’existence de l’obligation de quitter le territoire du 11 février 2025. Toutefois, d’une part, à la date du jugement, la décision d’éloignement a été annulée par le juge désigné du tribunal de céans et le juge a enjoint à la préfète de la Haute-Marne de réexaminer la situation du requérant dans le délai d’un mois. D’autre part, en l’état de l’instruction, par les pièces du dossier, le requérant n’établit pas de l’existence de l’urgence. Dans ces conditions, la condition relative à l’urgence doit être regardée comme n’étant pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu d’admettre provisoirement M. A à l’aide juridictionnelle. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
O R DO N N E :
Article 1er : M. A est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l’intérieur et à Me Gravier.
Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Marne.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 10 juin 2025.
La juge des référés,
Signé
S. MÉGRET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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