Rejet 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 28 nov. 2024, n° 2203195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2203195 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 16 février 2022, N° 2009371/4-1 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société, l' association c/ Qualibat, association Qualibat, Futura internationale |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2009371/4-1 du 16 février 2022, le président de la 4ème section du tribunal administratif de Paris a renvoyé au tribunal administratif de Melun le dossier de la requête de la société Futura internationale.
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 février 2022, le 28 juin 2022, le
12 octobre 2022 et le 28 mars 2023, la société Futura internationale, représentée par Me Hasday, doit être regardée comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle l’association Qualibat a rejeté sa demande indemnitaire préalable ;
2°) de condamner l’association Qualibat à lui verser la somme de 2 442 402,36 euros en réparation du préjudice subi suite au retrait illégal des qualifications dont elle bénéficiait ;
3°) de mettre à la charge de l’association Qualibat une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 26 novembre 2019 de l’association Qualibat, ayant pour objet de sanctionner la société Futura internationale par le retrait immédiat de l’ensemble de ses qualifications, présente un caractère illégal en tant qu’elle méconnait les droits de la défense et le principe du contradictoire ;
— la décision du 26 novembre 2019 est mal fondée, en tant notamment qu’elle est exclusivement fondée sur une décision de sanction non-définitive par la commission nationale de l’informatique et des libertés, au sujet de laquelle elle n’a pas été auditionnée et n’a pas pu présenter d’observations ;
— l’illégalité de la décision du 26 novembre 2019 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’association Qualibat à son égard ;
— cette faute de l’association Qualibat lui a causé un préjudice d’un montant de
2 442 402,36 euros dont elle est fondée à demander réparation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 avril 2022, le 26 juillet 2022 et le
27 avril 2023, l’association Qualibat, représentée par Me Seguin conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 12 000 euros soit mise à la charge de la socitété Futura internationale au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de la commission supérieure de l’association Qualibat du 26 novembre 2019 n’est pas illégale faute d’avoir été annulée ;
— elle n’a commis aucune faute engageant sa responsabilité envers la société Futura internationale ;
— à titre subsidiaire, les chefs de préjudice invoqués par la société Futura internationale ne sont pas sérieusement justifiés ;
— les autres moyens soulevés par la société Futura internationale ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que si le juge administratif est compétent en ce qui concerne le contrôle des décisions relatives à la mention RGE, il est incompétent pour connaître des conclusions indemnitaires à fin de réparation du préjudice lié à une décision de retrait de qualifications Qualibat, dès lors que l’association Qualibat n’exerce, pour la délivrance de ces qualifications considérées isolément, sans prise en considération de l’attribution de la mention RGE, aucune prérogative de puissance publique.
La société Futura internationale a présenté des observations en réponse au moyen d’ordre public, enregistrées le 28 octobre 2024.
L’association Qualibat a présenté des observations en réponse au moyen d’ordre public, enregistrées le 29 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période ;
— la délibération SAN-2019-010 du 21 novembre 2019 de la formation restreinte de la commission nationale de l’informatique et des libertés ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pradalié,
— les conclusions de M. Allègre, rapporteur public,
— les observations de Me Sebban, représentant la société Futura internationale, et de
Me Beauclair, représentant l’association Qualibat.
Une note en délibéré présentée par la société Futura internationale, représentée par Me Hasday, a été enregistrée le 7 novembre 2024 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. La société Futura Internationale exerce une activité de travaux d’installation d’équipements thermiques et de climatisation. Elle est titulaire depuis 2014 de six qualifications délivrées par l’association Qualibat dont quatre avec une mention « reconnu garant de l’environnement » (RGE), qui permet aux entreprises qui en sont titulaires de faire bénéficier leurs clients, pour certains travaux, d’avantages fiscaux. Par une décision en date du 26 novembre 2019, notifiée le 27 novembre 2019, l’association Qualibat a prononcé le retrait des six qualifications dont la société Futura internationale était titulaire. Par une ordonnance n° 1910796 en date du
12 décembre 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Melun, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a suspendu les effets de la décision de l’association Qualibat en date du 26 novembre 2019 retirant six qualifications dont quatre portant la mention « reconnu garant de l’environnement » à la société Futura Internationale, et a enjoint à l’association Qualibat de retirer sans délai toute référence, sur l’ensemble des dispositifs d’information à destination du public ou des professionnels dont elle aurait la maîtrise ou qui lui seraient accessibles, à la mesure de retrait figurant dans la décision du 26 novembre 2019 de sa commission supérieure, et qu’elle y précise que la société Futura internationale bénéficie encore des qualifications qui y étaient mentionnées. La société Futura internationale demande au tribunal de condamner l’association Qualibat à lui verser une indemnité de 2 442 402,36 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi à la suite de la décision de l’association Qualibat de lui retirer ses qualifications.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. L’association Qualibat, association régie par la loi du 1er juillet 1901, assure, en ce qui concerne l’attribution de la mention RGE, une mission d’intérêt général liée à la lutte contre le dérèglement climatique et pour le renforcement de l’indépendance énergétique du pays, sous le contrôle de l’administration, et exerce, dans cette mesure, une prérogative de puissance publique, dès lors notamment que la mention RGE permet aux entreprises qui en sont titulaires de faire bénéficier leurs clients, pour certains travaux, d’avantages fiscaux. Dès lors, la juridiction administrative est compétente pour connaitre des conclusions indemnitaires de la requête à fin de réparation du préjudice causé par la décision du 26 novembre 2019 de la commission supérieure de l’association Qualibat en tant que le préjudice allégué aurait été causé par le retrait de la mention RGE pour plusieurs des qualifications dont elle était titulaire. En revanche, en ce qui concerne le seul octroi des qualifications n° 3511, n° 5133, 5231, 5911, 7121 et 7131, l’association Qualibat n’établit mettre en œuvre aucune prérogative de puissance publique. Par suite, les conclusions indemnitaires de la requête à fin de réparation du préjudice causé par la décision du
26 novembre 2019 par laquelle la commission supérieure de l’association Qualibat a retiré à la société Futura internationale les six qualifications mentionnées précédemment doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les autres conclusions indemnitaires :
3. D’une part, aux termes de l’article 33 « Recours amiables et appels » du règlement général Qualibat : « Lorsqu’une entreprise conteste une décision la concernant, estimant qu’il y a une erreur de jugement et que la décision prise en première instance est infondée, elle est invitée à faire valoir sa position dans le cadre d’un » recours amiable « devant la commission concernée, au plan local ou national. Le secrétariat de la commission convoque alors l’entreprise pour entendre ses arguments et échanger avec les membres en vue de confirmer ou d’infirmer leur décision ». Aux termes de l’article 35 « Examen des dossiers par la Commission Supérieure du même règlement général : » La commission supérieure statue sur les dossiers d’appel et procède à l’audition de l’entreprise et du président de l’instance de décision concernée ou de son représentant, dans un délai maximum de six mois. Elle peut demander tout complément d’information qui lui paraît nécessaire, faire procéder à une enquête, auditionner l’entreprise ou faire réaliser un contrôle sur site ou un audit. Si l’un des membres de la commission supérieure a participé en première instance à la décision pour laquelle l’appel – ou recours – est formé, ce dernier doit se retirer de la séance pour toute la durée des délibérations et jusqu’à la prise de décision. Pour les dossiers de réclamation ou plainte, la commission supérieure, après avoir été informée des griefs du plaignant et des pièces qui en justifient, procède à l’audition de l’entreprise et, le cas échéant, des plaignants « . Aux termes de l’article 36 » Manquements aux règles et échelle des sanctions « du même règlement général : » Est passible d’une sanction, tout titulaire d’un certificat qui : () • aurait fait l’objet d’une décision administrative ou judiciaire le condamnant dans l’exercice de sa profession () ".
4. D’autre part, si l’intervention d’une décision illégale peut constituer une faute susceptible d’engager la responsabilité de la puissance publique, elle ne saurait donner lieu à réparation si, dans le cas d’une procédure régulière, la même décision aurait pu légalement être prise.
5. La société Futura internationale soutient que la décision de l’association Qualibat en date du 26 novembre 2019 portant retrait de six qualifications dont quatre avec mention RGE est constitutive d’une faute de nature à engager sa responsabilité. Toutefois, il résulte de l’instruction que la décision du 26 novembre 2019 ne peut être considérée comme illégale, ainsi que l’a d’ailleurs jugé le juge des référés du tribunal administratif de Melun, par une ordonnance
n° 1910796 en date du 12 décembre 2019, que pour un motif de forme, tiré d’une méconnaissance des droits de la défense, la société requérante n’ayant pas eu la possibilité de présenter des observations orales dans le cadre d’une audition, comme le prévoient pourtant notamment les articles 33 et 35 précités du règlement général de l’association Qualibat. En revanche, il résulte également de l’instruction que la commission nationale de l’informatique et des libertés a relevé plusieurs manquements commis par la société Futura internationale à ses obligations légales et contractuelles et lui a infligé une sanction de 500 000 euros par une délibération SAN-2019-010 en date du 21 novembre 2019 et publiée sur Légifrance le 26 novembre 2019, assortie de plusieurs injonctions. Dans ce cadre, l’article 36 précité du règlement général de l’association Qualibat lui permettait de prononcer une sanction à l’encontre de tels agissements, la commission supérieure de l’association Qualibat ayant notamment considéré que de tels agissements ne sont pas conformes aux engagements pris par l’entreprise lors de la signature de la lettre d’engagement incluse dans le dossier de qualification, et ne sont pas conformes aux règles de conduite des entreprises qualifiées énoncées à l’annexe 1 du règlement général de l’organisme. Par suite, et dès lors qu’il résulte de l’instruction que, dans le cadre d’une procédure régulière, la même décision aurait pu légalement être prise, la faute commise par l’association Qualibat ne peut ouvrir droit à réparation. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter les prétentions indemnitaires présentées par la société Futura internationale.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de la société Futura internationale doit être rejeté.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’association Qualibat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l’association Futura internationale au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la société Futura internationale à fin de réparation du préjudice causé par la décision du 26 novembre 2019 par laquelle la commission supérieure de l’association Qualibat a retiré à la société Futura internationale les six qualifications mentionnées au point n° 2 du présent jugement sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la société Futura internationale est rejeté.
Article 3 : La société Futura internationale versera à l’association Qualibat la somme de
1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de l’association Qualibat est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Futura internationale et à l’association Qualibat.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
M. Pradalié, premier conseiller,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 28 novembre 2024.
Le rapporteur,
G. PRADALIELe président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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