Non-lieu à statuer 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 27 nov. 2024, n° 2203564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2203564 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 9 juin 2022 et le 15 juin 2023, Mme A C, représentée par Me Geynet-Bourgeon demande au tribunal :
1°) d’annuler :
— la décision du 14 octobre 2021 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Isère lui a notifié un indu 16 839,06 euros ;
— la décision du 11 mars 2022 par laquelle la commission de recours administratif a implicitement rejeté son recours gracieux ;
— les décisions du 3 avril 2023, notifiées les 4 avril et 2 mai 2023, par lesquelles la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de l’Isère a rejeté son recours préalable et a confirmé le bien-fondé de ses indus de prime d’activité d’octobre 2019 à janvier 2021 pour un montant de 3 613,07 euros ; de prime d’activité majorée pour la période de mars 2018 à mai 2019 de 1 117,25 euros ; d’allocation de logement familiale de décembre 2016 à octobre 2019 de 3 239 euros et la prime exceptionnelle de fin d’année du mois de décembre 2018 d’un montant de 228,67 euros ;
2°) d’annuler la décision du 12 janvier 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l’Isère a rejeté son recours préalable et a confirmé le bien-fondé de son indu total de revenu de solidarité active de 8 641,07 euros ;
3°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de :
— recalculer les sommes dues au titre de revenu de solidarité activer indûment prélevées ;
— lui rembourser les sommes retenues sur ses prestations ultérieures et les sommes versées au titre de l’échéancier du 7 mars 2023 ;
— retirer son inscription de la base nationale fraude ;
4°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de l’Isère la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées du 14 octobre 2021 et du 23 novembre 2021 sont entachées d’un vice de compétence ;
— les décisions du 4 avril 2023 et du 2 mai 2023 sont entachées d’un vice de procédure dès lors que le recours administratif préalable obligatoire qu’elle a formulé n’a pas fait l’objet d’un avis de la commission de recours amiable, en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention de gestion ;
— l’indu de revenu de solidarité active est prescrit du 1er décembre 2016 au 1er octobre 2018, période sur laquelle il ne peut lui être reproché aucun manquement ;
— la commission de recours amiable a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en retenant le comportement frauduleux de Mme C ;
— elle a déclaré l’ensemble de ses ressources, n’a pas fait de fausse déclaration et n’a eu aucune intention frauduleuse ;
— l’indu est calculé de manière approximative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2023, la caisse d’allocations familiales de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2024, le département de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 3 mars 2022.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence du juge administratif pour statuer sur l’indu d’allocation de logement familiale du 1er décembre 2016 au 31 octobre 2019 de 3 239 euros (article 23 de l’ordonnance du 17 juillet 2019 et article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation, applicable aux décisions relatives à ces allocations prises à partir du 1er janvier 2020).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le décret n°2018-1150 du 14 décembre 2018 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience ont été entendus :
— le rapport de M. E ;
— et les observations de Mme F représentant le département de l’Isère.
La clôture d’instruction a été fixée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’un contrôle diligenté par la caisse d’allocations familiales de l’Isère en octobre 2014, il a été constaté que Mme C n’avait pas déclaré l’ensemble de ses revenus. Par un courrier du 14 octobre 2021, un indu total de 16 839,06 euros lui a été notifié dont 3 239 euros d’aide au logement familial pour la période du 1er décembre 2016 au 31 octobre 2019, 1 117,25 euros de prime d’activité isolée pour la période du 1er mars 2018 au 31 mai 2019, 3 613,07 euros de prime d’activité pour la période du 1er octobre 2019 au 31 janvier 2021, 4 597,16 euros de revenu de solidarité socle isolé du 1er février 2019 au 30 septembre 2019, 4 043,91 euros de revenu de solidarité socle pour la période du 1er octobre 2018 au 28 février 2020 et 228,67 euros de prime de fin d’année 2018. Elle a été informée que la commission des fraudes du 16 septembre 2021 avait retenu son intention frauduleuse.
2. Par un courrier du 23 novembre 2021, la caisse d’allocations familiales lui a notifié une pénalité administrative de 2 315 euros laquelle a été ramenée à 1 000 euros par une décision du 26 avril 2022.
3. Mme C a contesté le bien-fondé de son indu de revenu de solidarité active le 10 décembre 2021. Le président du conseil départemental a rejeté son recours préalable et a confirmé le bien-fondé de l’indu par une décision du 12 janvier 2022.
4. Mme C a également contesté le bien-fondé des indus de prime d’activité, d’aide au logement, de prime d’exceptionnelle de fin d’année le 10 décembre 2021 lesquelles ont fait l’objet d’une décision implicite de rejet par la commission de recours amiable le 11 mars 2022. Par deux décisions explicites du 3 avril 2023, notifiées les 4 avril et 2 mai 2023, la commission de recours amiable a rejeté son recours préalable relatif à l’aide au logement familial d’une part et son recours relatif à la prime exceptionnelle de fin d’année du mois de décembre 2018 et a confirmé le bien-fondé des demandes de remboursement d’indus.
5. Mme C demande l’annulation des décisions des 14 octobre 2021, 11 mars 2022, 4 avril et 2 mai 2023.
6. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’allocation de revenu de solidarité active, de prime d’activité, d’aide au logement et d’aide exceptionnelle de fin d’année, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Sur la régularité de la décision du 14 octobre 2021 :
7. En premier lieu, Mme C ayant exercé les recours préalables en matière de revenu de solidarité active, de prime d’activité, d’aide au logement et de la prime exceptionnelle de fin d’année les décisions explicites rendues le 3 avril 2023 sur ces recours se sont substituées à celles-ci. Mme C ne peut dès lors, utilement se prévaloir de l’incompétence de M. D, signataire de la décision du 14 octobre 2021 pour en contester la légalité sur ces points.
8. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que, contrairement à ce qui est soutenu, la commission de recours amiable a été effectivement saisie et a statué sur les indus de revenu d’aide au logement et de prime d’activité lors de sa séance du 3 avril 2023. Mme C, n’est dès lors pas fondée à se prévaloir d’un vice de procédure en l’absence de réponse de la commission de recours administratif. En tout état de cause, avant même ces décisions du 3 avril 2023, une décision implicite de rejet, dont a été informée Mme C, est née du silence gardé par cette commission, que Mme C pouvait contester. Elle n’a par suite été privée d’aucune garantie.
9. En troisième lieu, en ce qui concerne l’indu de revenu de solidarité active, la compétence relève du président du conseil départemental qui statue sans avis de la commission de recours amiable comme le précise la convention de gestion signée entre le département de l’Isère et la caisse d’allocations familiales de Grenoble le 5 janvier 2018. Le moyen tiré de ce que la commission de recours amiable n’a pas statué sur sa décision en méconnaissant l’article 3-1 de la convention de gestion doit dès lors être écarté.
Sur la décision du 11 mars 2022 par laquelle la commission de recours administratif a implicitement rejeté son recours gracieux :
10. Si le silence gardé par la caisse d’allocations familiales de l’Isère suite au recours administratif de Mme C a fait naître une décision implicite de rejet le 11 mars 2022, les décisions des 3 avril 2023 par lesquelles les commissions de recours compétentes se sont prononcées sur les recours administratifs de Mme C se sont substituées à cette décision implicite de rejet qui a ainsi disparu de l’ordre juridique. Les conclusions de Mme C contre la décision du 11 mars 2022 sont ainsi devenues sans objet. Il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci qui doivent être considérées comme dirigées contre les décisions du 3 avril 2023.
Sur les prétendues décisions du 4 avril et 2 mai 2023 :
11. Il résulte de l’instruction qu’aucune décision n’a été prise le 4 avril et le 2 mai 2023, ces deux dates, correspondant uniquement aux courriers de notification des trois décisions litigieuses du 3 avril 2023 par lesquelles les commissions de recours compétentes se sont prononcées sur les recours administratifs de Mme C.
12. Les conclusions de Mme C contre des décisions du 4 avril et 2 mai 2023 sont ainsi irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
13. Il y a lieu toutefois, de considérer que Mme C a ainsi entendu contester les trois décisions du 3 avril 2023 mentionnées ci-dessus.
Sur le bienfondé de l’indu :
14. Mme C expose qu’elle est locataire d’un appartement la SCI de l’Argave appartenant à ses parents pour un loyer mensuel déclaré de 550 euros (charges comprises). Il est constant que Mme C a occupé cet appartement avec son ex-compagnon et qu’elle a continué d’y résider, avec son enfant, après sa séparation de son compagnon. Néanmoins, il résulte de l’enquête diligentée par la caisse d’allocations familiales de l’Isère que Mme C n’a pas versé d’autre loyer qu’un montant de 170 euros. En outre, elle n’a pas déclaré les aides qu’elle a reçues de ses parents, assimilées à une pension alimentaire qu’elle perçoit depuis de plusieurs années sous forme de nombreux chèques de leur part de 2016 à 2019.
En ce qui concerne l’indu d’allocation de logement familiale :
15. Aux termes de l’article L 821-7 du code de la construction et de l’habitation : « L’action pour le paiement de l’aide personnelle au logement et pour le recouvrement des sommes indûment payées se prescrit dans les conditions prévues à l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale. La prescription est interrompue par l’une des causes prévues par le code civil. ». Aux termes de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale : « L’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l’action de l’organisme se prescrivant alors par cinq ans ».
16. Aux termes de l’article L 542-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicables aux faits de l’espèce jusqu’au 31 août 2019 : « () VIII.- L’allocation de logement n’est pas due aux personnes qui sont locataires d’un logement dont elles-mêmes, leurs conjoints, concubins ou toute personne liée à elles par un pacte civil de solidarité, ou l’un de leurs ascendants ou descendants, jouissent d’une part de la propriété ou de l’usufruit de ce logement, personnellement ou par l’intermédiaire de parts sociales de sociétés, quels que soient leurs formes et leurs objets. Par dérogation, cette aide peut être versée si l’ensemble des parts de propriété et d’usufruit du logement ainsi détenues est inférieur à des seuils fixés par décret. Ces seuils ne peuvent excéder 20 %. » ;
17. Aux termes de l’article L. 822-3 du code de la construction et de l’habitation, applicable à partir du 1er septembre 2019 : « Les aides personnelles au logement ne sont pas dues aux personnes locataires d’un logement dont elles-mêmes, leurs conjoints ou l’un de leurs ascendants ou descendants, jouissent d’une part de la propriété ou de l’usufruit, personnellement ou par l’intermédiaire de parts sociales de sociétés, quels que soient leurs formes et leurs objets. Par dérogation à la règle posée au premier alinéa, ces aides peuvent être versées si l’ensemble des parts de propriété et d’usufruit du logement ainsi détenues est inférieur à des seuils fixés par voie réglementaire. Ces seuils ne peuvent excéder 20 % de la propriété ou de l’usufruit du logement ». Aux termes de l’article R. 822-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les seuils mentionnés au second alinéa de l’article L. 822-3 sont fixés à 10 % pour les parts de propriété et à 10 % pour les parts d’usufruit, sans que l’ensemble de ces parts puisse égaler ou dépasser 10 % de la propriété ou de l’usufruit du logement. »
18. Il résulte de ces dispositions que le logement mis à la disposition d’un requérant par un de ses ascendants n’ouvre pas droit au bénéfice de l’allocation de logement familiale y compris lorsque cette mise à disposition est accordée à titre onéreux.
19. Par ailleurs, eu égard à la finalité de la réglementation en cause, lorsque l’allocation de logement a été versée à tort pour un logement occupé à titre de résidence principale par deux personnes vivant en concubinage ou qu’elles sont liées par un pacte civil de solidarité, les concubins ou partenaires sont tenus solidairement au remboursement de l’indu en raison du profit qu’ils en ont l’un et l’autre retiré, alors même que l’aide n’avait été nommément attribuée qu’à un seul des deux en raison de sa qualité de propriétaire ou de locataire.
20. En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. B, ex-compagnon de Mme C auquel elle était liée par un pacte civil de solidarité, n’avait pas mentionné, lors de sa demande d’allocation logement familiale, le lien de parenté avec les associés de la SCI propriétaire du logement, qui étaient ses beaux-parents. Mme C qui ne pouvait ignorer, ni cette déclaration ni son caractère erroné, n’en a pas informé la caisse d’allocations familiales de l’Isère. Mme C ne rapporte aucun élément permettant de retenir qu’elle aurait été de bonne foi en n’avertissant pas les services administratifs du lien de parenté avec son propriétaire ou en démontrant qu’elle n’avait pas connaissance de cette obligation. Elle n’est dès lors pas fondée à soutenir que la décision considérant qu’elle avait obtenu par fraude le versement de cette allocation d’aide au logement est entachée d’une erreur d’appréciation.
21. En deuxième lieu, dès lors que l’indu a été notifié le 14 octobre 2021 et a fait l’objet d’un recours préalable interrompant le délai de prescription de cinq ans ayant pour date maximale le 1er décembre 2016, l’indu d’allocation de logement familiale n’est pas prescrit. En tout état de cause, comme il vient d’être dit, le versement de l’allocation litigieuse ayant été obtenu par fraude, les délais de prescription de récupération de l’indu ne sont pas opposables. Mme C n’est ainsi pas fondée à soutenir que l’indu de revenu de solidarité active est prescrit du 1er décembre 2016 au 1er octobre 2018, date de sa séparation avec M. B.
22. Compte tenu de son lien de parenté avec les propriétaires de l’appartement occupé Mme C ne pouvait elle-même, en application des dispositions précitées bénéficier de l’allocation de logement litigieuse, postérieurement à sa séparation avec M. B. Elle n’est dès lors pas fondée à soutenir que la caisse d’allocations familiales a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation pour la période du 1er octobre 2018 au 31 octobre 2019.
En ce qui concerne les indus de revenu de solidarité active, de prime d’activité et d’allocation de logement familiale :
23. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ». Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ".
24. Aux termes de l’article R. 846-5 du code de la sécurité sociale : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ».
25. Mme C expose qu’elle a déclaré l’ensemble des sommes versées par ses parents aux impôts comme le démontre sa déclaration de revenus pour 2016. Toutefois, elle ne conteste pas ne pas avoir déclaré ses éléments à la caisse d’allocation familiales conformément aux dispositions de l’article R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles laquelle ne disposait pas des informations qu’elle a pu adresser aux services fiscaux.
26. Dès lors c’est à sans erreur que la caisse d’allocations familiales a recalculé ses droits en prenant en compte l’ensemble des ressources établies et des versements reçus lors du rapport de contrôle réalisé par l’agent assermenté et lui a notifié les indus de revenu de solidarité active, de prime d’activité et d’allocation de logement familiale.
En ce qui concerne la prime exceptionnelle pour le mois de décembre 2018 :
27. Aux termes de l’article 3 du décret n°2018-1150 : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2018 ou, à défaut, du mois de décembre 2018, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul et à condition que les ressources du foyer, appréciées selon les dispositions prises en vertu de l’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles, n’excèdent pas le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du même code () ».
28. Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de l’aide exceptionnelle qu’elles instituent est subordonné au bénéfice du revenu de solidarité active.
29. Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, Mme C ne pouvait prétendre au bénéfice du revenu de solidarité active pour la période du 1er octobre 2018 au 28 février 2020. Elle ne pouvait dès lors pas davantage prétendre au bénéfice de la prime exceptionnelle pour le mois de décembre 2018.
Sur les conclusions relatives l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative :
30. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
31. Ces dispositions faisant obstacle à ce que soit mise à la charge de la caisse d’allocations familiales de l’Isère, qui n’est pas la partie perdante, une somme à ce titre, les conclusions de Mme C en ce sens doivent être rejetées. En tout état de cause, Mme C ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, elle n’a pas eu à exposer de frais non compris dans les dépens et ne peut dès lors invoquer le bénéfice de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C contre la décision du 11 mars 2022.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Geynet-Bourgeon, au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes, au département de l’Isère et à la caisse d’allocations familiale de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2024.
Le vice-président,
P. ELa greffière,
L. Bourechak
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes, à la ministre du logement e de la rénovation urbaine et à la préfète de l’Isère chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2203564
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-1150 du 14 décembre 2018
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
- Code de la construction et de l'habitation.
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