Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5 nov. 2025, n° 2504500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504500 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 août 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Loiret sur sa demande de titre de séjour déposée le 2 juillet 2024 ;
2°) d’enjoindre à cette préfète de lui délivrer une carte de résident de dix ans, ou à défaut une carte pluriannuelle, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les frais et dépens.
Il soutient que :
- la décision est illégale au regard de l’article 11 de la convention franco-ivoirienne et de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il remplit les conditions ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et professionnelle en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre la République française et la République de la Côte d’Ivoire signée à Abidjan le 21 septembre 1992 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
M. A…, ressortissant ivoirien né en 2000, est entré France en mai 2016, selon ses déclarations. Il a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance et à sa majorité, il s’est vu délivrer des titres de séjour successifs portant la mention « vie privée et familiale ». Le 2 juillet 2024, il a sollicité la délivrance d’une carte de résident portant la mention « résident de longue durée – UE ». Cette demande étant restée sans réponse, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet opposée par la préfète du Loiret.
Si le requérant fait état de plusieurs moyens tenant à la méconnaissance de l’article 11 de la convention franco-ivoirienne relative à la circulation et au séjour des personnes, de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’assortit manifestement pas ces moyens de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Ainsi, cette requête, qui n’a pas été utilement complétée ultérieurement, doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 5 novembre 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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