Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 25 mars 2026, n° 2603002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2603002 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2026, M. B… A… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) du Nord a suspendu le versement de son revenu de solidarité active (RSA) ;
2°) d’enjoindre à la CAF du Nord de rétablir le versement de cette prestation dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la CAF du Nord la somme de 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est caractérisée par la privation totale de ses ressources, portant atteinte à sa dignité et l’empêchant de subvenir à ses besoins essentiels ;
- la décision contestée est entachée d’un défaut de notification, en méconnaissance de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles ;
- elle méconnaît le principe du contradictoire prévu à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle constitue une discrimination à raison de son handicap, en méconnaissance de l’article L. 1132-1 du code du travail ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, bénéficiaire du revenu de solidarité active et titulaire d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, a sollicité, par divers échanges intervenus entre le 9 janvier et le 17 février 2026, l’aménagement de ses modalités de suivi par le recours exclusif à la communication écrite en raison de son handicap. Toutefois, il s’est vu appliquer une suspension de son allocation d’un montant de 620,66 euros, suite à un avertissement de France travail pour défaut d’élaboration de son contrat d’engagement, ne s’étant pas présenté aux rendez-vous prévus à cet effet. M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la CAF du Nord de procéder au rétablissement du versement de son allocation.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
Pour justifier de l’urgence, M. A… fait valoir que la suspension de son allocation de RSA le prive de son unique ressource, l’exposant à une situation de précarité extrême. Toutefois, il ne produit aucun élément concret relatif à sa situation financière et patrimoniale réelle, ni aucun justificatif de ses charges courantes, permettant au juge des référés d’apprécier la gravité et l’immédiateté du préjudice financier allégué. Dans ces conditions, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
Par ailleurs, si M. A… soutient que la décision de suspension méconnaît ses droits en tant que travailleur handicapé, il résulte de l’instruction, et notamment du bilan neuropsychologique produit, que si des aménagements privilégiant les échanges écrits sont recommandés pour les démarches administratives, aucune pièce médicale n’établit une impossibilité absolue de se rendre à un entretien physique ou de recevoir un conseiller chez lui. Dès lors, les moyens tirés de la discrimination liée au handicap et de l’erreur manifeste d’appréciation apparaissent, en l’état de la demande, mal fondés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lille, le 25 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
P. Even
Pour expédition conforme,
La greffière,
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