Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 janv. 2026, n° 2520611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2520611 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2025, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet des Hauts-de-Seine de statuer sur sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de lui délivrer, sans délai, un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour.
Elle soutient que :
- le délai de traitement de sa demande de titre de séjour est déraisonnable et porte atteinte à son droit au séjour et à la poursuite de ses études ;
- en l’absence de décision explicite, la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- le préfet aurait dû lui délivrer, dans l’attente, un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante marocaine née le 2 novembre 2006, demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence de communication des motifs dans le délai d’un mois consécutif à une demande en ce sens, une décision implicite se trouve entachée d’illégalité. Toutefois, en l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs pas allégué que Mme B… aurait sollicité les motifs de refus de la décision implicite de rejet dont elle demande l’annulation dans la présente instance. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme inopérant.
5. En deuxième lieu, si Mme B… soutient que le silence gardé pendant plus de dix mois « constitue un dépassement du délai légal » ce qui crée une situation d’insécurité juridique, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
6. En dernier lieu, est tout aussi inopérant le moyen tiré de ce que le préfet aurait dû remettre à Mme B… un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour pour garantir la régularité de son séjour durant l’instruction de sa demande.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, sur fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy-Pontoise, le 16 janvier 2026.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. HUON
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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