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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 21 mai 2025, n° 2301717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2301717 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 avril 2023 et 27 septembre 2024, Mme C B, Mme D H épouse B et M. F B, représentés par Me Richard, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner l’Etat à leur verser une somme de 57 547,70 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis à la suite d’un tir de projectile de lanceur de balles de défense (LBD) reçu par Mme C B à Menton le 15 juillet 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
— la responsabilité de l’Etat est susceptible d’être engagée sans faute sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ;
— ils ont subis divers préjudices dont ils demandent réparation :
* s’agissant de Mme C B, le rapport d’expertise du 29 juillet 2024 du docteur G a relevé l’existence d’un déficit fonctionnel temporaire, d’un préjudice lié aux souffrances endurées, un préjudice esthétique temporaire et définitif, ainsi qu’un déficit fonctionnel permanent ;
* s’agissant de M. et Mme B, ils ont subi un préjudice moral.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 8 février et 17 octobre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut dans le dernier état de ses écritures, à ce que l’indemnité allouée soit ramenée à de plus justes proportions.
Il soutient que :
— les conditions d’engagement de la responsabilité de l’Etat sont remplies en l’espèce ;
— Mme C B a commis une imprudence fautive de nature à exonérer l’Etat de sa responsabilité à hauteur de 75%, en retournant au niveau du quai de Monléon cinq minutes après que la foule ait été dispersée par les forces de l’ordre au moyen de tirs de lanceurs de balles de défense et de gaz lacrymogènes ;
— l’indemnité demandée par les requérants ne correspond pas à celle qui peut être demandée au regard du référentiel d’indemnisation de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM).
Par un mémoire enregistré le 21 avril 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Var, intervenant au nom et pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes, a informé le tribunal qu’elle ne comptait pas demander le remboursement de ses débours.
Par ordonnance du 21 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 8 novembre 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier, notamment le rapport d’expertise du 29 juillet 2024 du docteur G ;
— l’ordonnance n°2301789 du 7 décembre 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice, saisi sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, a ordonné la réalisation d’une expertise, a désigné l’expert et en a fixé la mission ;
— l’ordonnance du 3 octobre 2024 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Nice a taxé les frais de l’expertise réalisée par le docteur G à hauteur de 850 euros.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code pénal ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 avril 2025 :
— le rapport de M. Garcia, rapporteur,
— les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,
— et les observations de Me Pinna, substituant Me Richard, représentant les requérants, le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Le 15 juillet 2018, Mme C B, âgée de 17 ans, s’est rendue dans un café situé place Georges Clémenceau à Menton pour regarder la finale de la Coupe du monde masculine de football entre l’équipe de France et l’équipe de Croatie, laquelle débutait à 17 heures. A 18 heures 20, elle a quitté cet établissement et s’est rendue sur le quai de Monléon afin de prendre les transports publics et regagner son domicile, situé à Beausoleil. A partir de 18 heures 30, une foule de supporters a gagné le quai de Monléon au niveau du rond-point desservant la rue Trenca, afin de célébrer la victoire de l’équipe de France, et à laquelle elle s’est jointe. Toutefois, la présence d’individus dégradant le mobilier urbain et prenant à partie les forces de l’ordre présentes sur le quai, ont conduit ces derniers à faire usage de lanceurs de balles de défense et de gaz lacrymogènes afin de disperser la foule vers 19 heures 25. Mme C s’est alors dirigée vers la rue Trenca, perpendiculaire au quai de Monléon, avant de revenir sur le quai cinq minutes plus tard. Elle a alors reçu un projectile en caoutchouc provenant d’un lanceur de balles de défense au niveau du manubrium sternal, lequel a nécessité des soins ainsi que des hospitalisations. Par courrier du 8 décembre 2022, dont il a été accusé réception le 12 décembre suivant, Mme C B, ainsi que ses parents, Mme D H épouse B et M. F B, ont adressé au préfet des Alpes-Maritimes une demande préalable visant à les indemniser des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de cet évènement. Le silence gardé pendant deux mois par le préfet des Alpes-Maritimes a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande le 12 février 2023. Par la présente requête, les requérants demandent au tribunal la réparation de leurs préjudices.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable au litige :
2. D’une part, aux termes des premier, sixième et septième alinéas de l’article L. 211-9 du code de la sécurité intérieure, un attroupement, au sens de l’article 431-3 du code pénal, c’est-à-dire tout rassemblement de personnes sur la voie publique ou dans un lieu public susceptible de troubler l’ordre public, « () peut être dissipé par la force publique après deux sommations de se disperser demeurées sans effet () / Toutefois les représentants de la force publique appelés en vue de dissiper un attroupement peuvent faire directement usage de la force si des violences ou voies de fait sont exercées contre eux ou s’ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu’ils occupent. / Les modalités d’application des alinéas précédents sont précisées par un décret en Conseil d’Etat () ». Par ailleurs, l’article R. 311-2 du même code classe les matériels de guerre, armes et munitions en catégories. L’article R. 211-16 dispose en outre que : « Hors les cas prévus au sixième alinéa de l’article L. 211-9, les armes à feu susceptibles d’être utilisées pour le maintien de l’ordre public sont les grenades à effet de souffle et leurs lanceurs entrant dans le champ d’application de l’article R. 311-2 et autorisées par décret. » Aux termes de l’article R. 211-18 de ce code : « Sans préjudice des articles 122-5 et 122-7 du code pénal, peuvent être utilisées dans les deux cas prévus au sixième alinéa de l’article L. 211-9 du présent code () les armes à feu des catégories A, B et C adaptées au maintien de l’ordre correspondant aux conditions de ce sixième alinéa, entrant dans le champ d’application de l’article R. 311-2 et autorisées par décret. » L’article D. 211-17 de ce code, dans sa rédaction applicable à la date des faits, précise que les lanceurs de grenades de 40 millimètres et leurs munitions, constituent des armes de catégorie A2, qui sont susceptibles d’être utilisés par les représentants de la force publique pour le maintien de l’ordre public, en application des articles R. 211-16 et R. 211-18 précités.
3. D’autre part, l’article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure définit les conditions dans lesquelles les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie peuvent « outre les cas mentionnés à l’article L. 211-9, faire usage de leurs armes en cas d’absolue nécessité et de manière strictement proportionnée ». L’article R. 434-18 de ce code dispose que : « Le policier ou le gendarme emploie la force dans le cadre fixé par la loi, seulement lorsque c’est nécessaire, et de façon proportionnée au but à atteindre ou à la gravité de la menace, selon le cas. Il ne fait usage des armes qu’en cas d’absolue nécessité et dans le cadre des dispositions législatives applicables à son propre statut. » L’article R. 211-13 du même code, applicable au maintien de l’ordre en cas d’attroupement, précise que : « L’emploi de la force par les représentants de la force publique n’est possible que si les circonstances le rendent absolument nécessaire au maintien de l’ordre public dans les conditions définies par l’article L. 211-9. La force déployée doit être proportionnée au trouble à faire cesser et son emploi doit prendre fin lorsque celui-ci a cessé. ».
4. Enfin, aux termes de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : « L’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens () ». Ces dispositions visent non seulement les dommages causés directement par les auteurs de ces crimes ou délits, mais encore ceux que peuvent entraîner les mesures prises par l’autorité publique pour le rétablissement de l’ordre.
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat :
5. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise du 24 octobre 2020 de M. E, expert en armes et munitions, que le 15 juillet 2018, aux alentours de 19 heures 30, Mme C B a reçu au niveau du manubrium sternal, et de façon tangentielle, un tir de lanceur de balles de défense 40x46 millimètres, lui ayant notamment causé une dermabrasion d’environ trois centimètres de diamètre pour quatre centimètres de longueur, ainsi qu’un pneumothorax au poumon gauche, lequel a par ailleurs nécessité plusieurs hospitalisations du 16 au 18 juillet 2018, du 9 août au 13 août 2018 et enfin le 9 décembre 2018. Il résulte de l’instruction que si ces dommages ont pour origine la participation de l’intéressée à la foule d’individus venue célébrer sur le quai de Monléon la victoire de l’équipe de France lors de la finale de la Coupe du monde masculine de football, il ressort toutefois du compte-rendu opérationnel de l’opération de maintien de l’ordre et des procès-verbaux des membres de la brigade anticriminalité en service à ce moment, qu’à partir de 18 heures 30, soit à la fin du match, une quarantaine d’individus ont dégradé le mobilier urbain et s’en sont pris aux forces de l’ordre, situées au niveau du marché des Halles quai de Monléon, par des insultes et jets de projectile. Par suite, eu égard aux troubles à l’ordre public engendrés par ces violences, la foule d’individus présente en l’espèce le caractère d’un attroupement au sens des dispositions de l’article 431-3 du code pénal. Enfin, si les premiers tirs de lanceurs de balles de défense ont conduit Mme B à se diriger vers la rue Trenca à 19 heures 25, il résulte cependant de l’instruction qu’elle est revenue cinq minutes plus tard vers le rond-point au niveau du quai de Monléon comme une partie de la foule, avant de recevoir une munition en caoutchouc provenant d’un lanceur de balle de défense. Il résulte de ce qui précède que le tir dont a été victime Mme B résulte directement d’une mesure prise par l’autorité publique pour faire face à des agissements commis par un attroupement au sens des dispositions de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, auquel l’intéressée prenait part au moment des faits, sans toutefois participer aux troubles à l’ordre public. Il s’ensuit que Mme B est fondée à demander l’engagement de la responsabilité sans faute de l’Etat sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure.
6. Il ressort des écritures en défense que le préfet des Alpes-Maritimes sollicite une exonération de la responsabilité de l’Etat à hauteur de 75%, eu égard à l’imprudence fautive dont a fait preuve Mme B en revenant sur le quai de Monléon après une première dissipation de l’attroupement cinq minutes plus tôt. Néanmoins, il est constant que l’intéressée ne participait pas aux échauffourées et il résulte de l’instruction que les affrontements entre les individus à l’origine des jets de projectiles et les forces de l’ordre se sont déroulés dans une certaine confusion, ces derniers s’étant mélangés à une foule d’environ 700 personnes venues célébrer une victoire sportive, lesquels ne cherchaient pas particulièrement à quitter les lieux. Par ailleurs, Mme B soutient, notamment dans son dépôt de plainte pour violences volontaires avec arme par personne dépositaire de l’autorité publique, ne pas avoir vu les incidents ni les policiers, ce qui est corroboré par le rapport de l’inspection générale de la police nationale (IGPN). Il résulte également de l’instruction que la foule initiale a commencé à revenir sur le quai de Monléon après la première dispersion survenue à 19 heures 25, ce qui a pu légitimement permettre à Mme B, encore mineure à l’époque des faits, de croire que les incidents étaient terminés, comme elle l’affirme d’ailleurs, sans être sérieusement contestée sur ce point. En outre, elle fait valoir qu’elle cherchait à nouveau à prendre les transports publics, ce qui apparaît vraisemblable dans la mesure où le procès-verbal établi le 26 octobre 2018 par le major I relate qu’elle se trouvait derrière un abribus au moment du tir de lanceur de balles de défense, sans être pour autant à proximité immédiate des individus responsables des jets de projectiles. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que Mme B avait connaissance des incidents ayant émaillé la demi-finale de la Coupe du monde quelques jours auparavant à Menton, ni que des sommations ou des consignes de dispersion aient été données avant que les tirs de lanceurs de balles de défense soient effectués. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard au déroulé des évènements, au comportement passif de Mme B par rapport aux échauffourées, ainsi qu’à son âge à la date des faits, cette dernière n’était pas en mesure d’apprécier pleinement le risque qu’elle encourrait, de sorte qu’aucun des faits allégués n’apparaît susceptible de constituer une cause d’atténuation ou d’exonération de la responsabilité de l’Etat.
En ce qui concerne l’indemnisation des préjudices de Mme C B :
7. Il résulte de l’instruction que le docteur G, expert désigné, a fixé la date de consolidation des préjudices de Mme B au 15 juillet 2019.
S’agissant des préjudices temporaires :
8. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et plus particulièrement du rapport d’expertise du docteur G, que Mme C B a subi un déficit fonctionnel temporaire total du 16 juillet au 18 juillet 2018 puis du 9 août au 13 août 2018, soit pendant une durée de huit jours. Il résulte également de l’instruction que du 19 juillet 2018 au 8 août 2018 ce déficit fonctionnel temporaire était de 25%, soit sur une période de 22 jours. Enfin, le déficit fonctionnel temporaire s’établissait à 10% du 14 août 2018 jusqu’au 14 juillet 2019. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à 17 euros par jour de déficit total, somme qui sera proratisée selon le taux d’incapacité retenu par l’expert pour les autres périodes. Il en résulte qu’il y a lieu d’allouer à Mme B au titre de son déficit fonctionnel temporaire une somme de 800 euros.
9. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que le préjudice esthétique temporaire subi par Mme B, constitué de la dermabrasion engendrée par le tir de lanceur de balles de défense, a été évalué à 2,5 sur 7 pour la période courant du 15 juillet 2018 jusqu’au 8 septembre 2018, soit pendant 55 jours. Il résulte également de l’instruction que, s’agissant de la période du 9 septembre 2018 au 14 juillet 2019, ce préjudice esthétique temporaire a été évalué par l’expert à 0,5 sur 7, soit pendant 308 jours. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant à Mme B une somme globale de 3 000 euros.
10. En troisième et dernier lieu, il résulte de l’instruction que les souffrances endurées, lesquelles recouvrent à la fois les souffrances physiques et psychiques, ont été évaluées à 3,5 sur 7 par le docteur G. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à une somme de 6 000 euros.
S’agissant des préjudices permanents :
11. En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme B subit un déficit fonctionnel permanent évalué à 3%, eu égard aux pleurodynies et à l’anxiété résiduelle demeurant après consolidation. Il sera fait une juste appréciation de l’indemnité allouée en l’évaluant à 4 000 euros.
12. En second lieu, il résulte de l’instruction que le préjudice esthétique définitif de Mme B a été évalué à 0,5 sur 7. Il sera également fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 400 euros.
S’agissant du préjudice moral :
13. Si dans ses dernières écritures, Mme B sollicite l’indemnisation de son préjudice moral, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle aurait subi un préjudice autre que celui déjà réparé au titre des souffrances endurées. Par suite, Mme B n’est pas fondée à demander l’indemnisation de son préjudice moral.
En ce qui concerne l’indemnisation des préjudices de M. F B et de Mme D H épouse B :
14. M. et Mme B se prévalent dans leurs écritures d’un préjudice moral, eu égard aux évènements survenus à l’encontre de leur fille, encore mineure à cette époque. Dans, les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à une somme de 1 500 euros chacun. Il en résulte qu’une somme globale de 3 000 euros leur est allouée.
15. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’Etat à verser, d’une part, à Mme C B une somme de 14 200 euros, et d’autre part, à M. F B et à Mme D H épouse B, une somme de 3 000 euros en réparation des préjudices qu’ils ont subis.
Sur les intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts :
16. D’une part, lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. D’autre part, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu’à cette date il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s’accomplit à nouveau à l’expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu’il soit besoin de formuler une nouvelle demande.
17. Il résulte de l’instruction que la demande préalable indemnitaire des requérants a été réceptionnée par le préfet des Alpes-Maritimes le 12 décembre 2022. Par suite, les intérêts moratoires au taux légal seront dus à compter de cette date. Les intérêts seront capitalisés à compter du 12 décembre 2023, date à laquelle les intérêts seront dus pour une année.
Sur les dépens :
18. Par une ordonnance du 3 octobre 2024, les frais et honoraires de l’expertise médicale confiée au docteur G ont été taxés et liquidés à la somme de 850 euros toutes taxes comprises, et mise à la charge des requérants. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge définitive de l’Etat, partie perdante, ces frais et honoraires, en application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
19. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser, d’une part, à Mme C B, une somme de 14 200 euros, et d’autre part, à M. F B et à Mme D H épouse B, une somme globale de 3 000 euros, en réparation des préjudices qu’ils ont subis. Ces sommes seront augmentées des intérêts moratoires au taux légal à compter du 12 décembre 2022. Les intérêts seront capitalisés à compter du 12 décembre 2023.
Article 2 : Les frais et honoraires de l’expertise médicale, liquidés à la somme de 850 euros, sont mis à la charge définitive de l’Etat.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C B, à M. F B et à Mme D H épouse B une somme globale de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Mme D H épouse B, à M. F B, à la caisse primaire d’assurance maladie du Var, et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Alpes-Maritimes, à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice, ainsi qu’à l’expert M. A G.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Soler, première conseillère,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. GARCIA
Le président,
Signé
A. MYARALa greffière,
Signé
N. KATARYNEZUK
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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