Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 juin 2025, n° 2516914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516914 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 10 juin 2025, N° 2415940 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2415940 du 10 juin 2025, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal de céans le dossier de la requête de M. A en application des dispositions combinées des articles R. 221-3, R. 312-1 et R. 312-10 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article R. 351-3 de ce code.
Par cette requête, enregistrée le 23 décembre 2024 au greffe du tribunal administratif de Melun, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 28 octobre 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance d’une carte professionnelle de conducteur de taxi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative prévoit que : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 28 octobre 2024, le préfet de police a refusé de délivrer à M. A une carte professionnelle de chauffeur de taxi au motif que l’article R. 3120-8-3° du code des transports prévoit que nul ne peut exercer la profession de conducteur de véhicule de transport public particulier si figure au bulletin n°2 de son casier judiciaire une condamnation définitive par une juridiction française ou étrangère à une peine criminelle ou correctionnelle d’au moins six mois d’emprisonnement pour vol, escroquerie, abus de confiance, atteinte volontaire à l’intégrité de la personne, agression sexuelle, trafic d’armes, extorsion de fonds ou infection à la législation des stupéfiants. En se bornant à soutenir qu’il est désormais inséré et devenu un citoyen ordinaire, ne présentant aucun danger pour quiconque, alors que les faits pour lesquels il a été condamné sont anciens, M. A ne remet pas utilement en cause la légalité du motif de refus qui lui a été opposé par le préfet de police, compte tenu de la situation de compétence liée dans laquelle ce dernier se trouvait pour prendre cette décision. Le seul moyen soulevé par le requérant est, en conséquence, sans influence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, la requête de M. A, dépourvue de moyen opérant, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police.
Fait à Paris, le 19 juin 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de police ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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