Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 24 juil. 2025, n° 2505245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2505245 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2025, M. B A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler un arrêté portant expulsion du territoire français.
Par un courrier en date du 5 juin 2025, le tribunal a invité le requérant à régulariser sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, la décision attaquée, ou la pièce justifiant de la date du dépôt de sa demande auprès de l’administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /()/ « . Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : » La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
2. En l’espèce, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler un arrêté portant expulsion du territoire français. Au soutien de sa requête, M. A ne produisait pas la décision contestée et a donc été invité, par un courrier du 5 juin 2025 à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours notamment sur ce point. Ce courrier, dont l’intéressée a accusé réception le 11 juin 2025 et qui comportait également la mention suivant laquelle sa requête serait rejetée à défaut de régularisation est resté sans réponse. Par suite, les conclusions de M. A tendant à l’annulation de la décision susvisée, qui n’ont pas été régularisées, sont entachées d’une irrecevabilité manifeste et doivent dès lors être rejetées, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 24 juillet 2025.
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. Baillard
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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