Annulation 22 décembre 2020
Rejet 19 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 19 juin 2023, n° 2103993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2103993 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 28 juillet 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une ordonnance du 8 juillet 2021, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montpellier, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par Mme H E ;
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés sous le n° 2103750 les 18 juin 2021, 14 et 17 mars 2023, Mme H E, représentée par Me Guyon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant à la réparation du préjudice résultant de l’application à son père décédé de l’article 1er du décret n°2020-384 du 1er avril 2020 prévoyant la mise en bière immédiate des défunts ;
2°) de condamner l’Etat au versement de la somme de 73 000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la demande préalable ainsi que leur capitalisation ;
3°) d’enjoindre à l’Etat de lui verser les sommes dans un délai d’un mois, sous astreinte de 400 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
A titre principal :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence de son auteur ;
— l’Etat a commis une faute qui engage sa responsabilité dès lors que l’application des dispositions du dernier alinéa de l’article 12-5 du décret du 23 mars 2020, repris par l’article 1er du décret du 1er avril 2020, lequel a été jugé illégal par le Conseil d’Etat par décision n° 439804 du 22 décembre 2020, a méconnu son droit de mener une vie privée et familiale normale, a porté atteinte à son droit de propriété ;
— son préjudice moral évalué à la somme de 50 000 euros, est causé par la perte d’un être proche, par l’impossibilité de faire son deuil, par l’inflexibilité de la mise en bière immédiate et par l’impréparation face à la mise en bière immédiate ;
— son préjudice d’anxiété subi de l’hospitalisation jusqu’à l’enterrement de son père est évalué à la somme de 3 000 euros ;
— elle un subi un préjudice lié à la perte de chance de faire son deuil évalué à la somme de 20 000 euros (25 000 x 0,80) ;
A titre subsidiaire :
— la responsabilité sans faute de l’Etat pourra être reconnue, et la réparation assurée pour les mêmes préjudices dès lors qu’elle elle a subi un dommage anormal et spécial.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2023, le ministre de la santé et de la prévention conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conditions de mise en œuvre de la responsabilité de l’Etat ne sont pas remplies en l’absence de préjudice moral et de lien de causalité.
Par ordonnance du 21 mars 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 avril suivant.
II. Par une ordonnance du 28 juillet 2021, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montpellier, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par Mme B E, Mme C E, épouse F, M. G E et M. D E ;
Par cette requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés sous le n° 2103993 les 29 juillet 2021, 19 août 2022, 14 mars et 12 avril 2023, Mme B E, Mme C E, épouse F, Mme G E, M. D E, représentés par Me Guyon, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté leur demande de versement de la somme de 200 000 euros en réparation du préjudice résultant de l’application de l’article 1er du décret n°2020-384 du 1er avril 2020 prévoyant la mise en bière immédiate et interdisant la pratique mortuaire sur les défunts ;
2°) de condamner l’Etat au versement de la somme de 294 000 euros, ladite somme étant assortie des intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter de la demande indemnitaire ;
3°) d’enjoindre à l’Etat de payer les sommes dans un délai d’un mois, sous astreinte de 400 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent
A titre principal :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence de son auteur ;
— l’Etat a commis une faute qui engage sa responsabilité dès lors que l’application des dispositions du dernier alinéa de l’article 12-5 du décret du 23 mars 2020, repris par l’article 1er du décret du 1er avril 2020, lequel a été jugé illégal par le Conseil d’Etat par décision n° 439804 du 22 décembre 2020, a méconnu son droit de mener une vie privée et familiale normale, a porté atteinte à son droit de propriété ;
— leur préjudice moral évalué à la somme de 200 000 euros, est causé par la perte d’un être proche, par l’impossibilité de faire leur deuil, par l’inflexibilité de la mise en bière immédiate et par l’impréparation face à la mise en bière immédiate ;
— leur préjudice d’anxiété subi de l’hospitalisation jusqu’à l’enterrement de M. E est évalué à la somme de 3 000 euros par enfant et 5 000 euros pour son épouse ;
— ils ont subi un préjudice lié à la perte de chance de faire leur deuil évalué à la somme de 80 000 euros ;
A titre subsidiaire :
— la responsabilité sans faute de l’Etat pourra être reconnue, et la réparation assurée pour les mêmes préjudices dès lors qu’elle elle a subi un dommage anormal et spécial.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 juillet 2022 et 1er mars 2023, le ministre de la santé et de la prévention conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable ;
— à titre subsidiaire, la requête est mal fondée dès lors que :
— le lien de parenté entre les requérants et M. A E n’est pas établi et aucune demande préalable n’a été faite.
— les conditions de mise en œuvre de la responsabilité de l’Etat ne sont pas remplies en l’absence de préjudice et de lien de causalité établis.
Par ordonnance du 21 mars 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 avril 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ;
— le décret n° 2020-384 du 1er avril 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pater, première conseillère ;
— les conclusions de M. Baccati, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, né le 24 janvier 1941, atteint de la covid-19 a été hospitalisé le 30 mars 2020 au centre hospitalier universitaire de Montpellier dans un état grave et est décédé le 4 avril 2020 à 19 heures 09. Il a été mis en bière immédiatement, en application des dispositions du dernier alinéa de l’article 12-5 du décret du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. Les requérants estimant que les conditions de mise en bière de leur père et époux ayant été irrégulières demandent au tribunal de condamner l’Etat à réparer les préjudices qu’ils sont subis.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n° 2103750 et n° 2103993, présentées par les consorts E, présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre et d’y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En formulant des conclusions tendant à la condamnation de l’État à réparer leurs préjudices, les consorts E ont donné à l’ensemble de leurs requêtes le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet d’un tel recours, qui conduit le juge à se prononcer sur leur droit à percevoir la somme qu’ils réclament, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Dès lors, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir du vice d’incompétence dont serait entachée la décision du Premier ministre rejetant leur demande d’indemnisation.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. La découverte d’un nouveau coronavirus a été annoncée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) le 9 janvier 2020. Le 22 janvier 2020, l’OMS a confirmé la transmission interhumaine de ce virus. Le 31 janvier 2020, cette organisation a déclaré que le nouveau coronavirus constituait une urgence de santé publique internationale. Le 11 mars 2020, l’OMS a déclaré une situation de pandémie. En raison des circonstances exceptionnelles, le Premier inistre a mis en œuvre son pouvoir de police générale. Par un décret du 1er avril 2020, le Premier ministre a complété un décret du 23 mars 2020 en prévoyant notamment que les défunts atteints ou probablement atteints de la maladie dite covid-19 au moment de leur décès devaient faire l’objet d’une mise en bière immédiate et en interdisant pour eux la pratique de la toilette mortuaire. Le dernier alinéa de l’article 12-5 du décret du 23 mars 2020, issu du décret n°2020-384 du 1er avril 2020, prévoit que : « Jusqu’au 30 avril 2020 : / () / -les défunts atteints ou probablement atteints du Covid-19 au moment de leur décès font l’objet d’une mise en bière immédiate. La pratique de la toilette mortuaire est interdite pour ces défunts ». Ces dispositions, ont été annulées par le Conseil d’Etat, par une décision n°439804 du 22 décembre 2020, au motif que « la mise en bière immédiate est susceptible d’entraîner l’impossibilité pour les proches de personnes décédées de voir le défunt » et qu’en raison de leur caractère général et absolu, ces restrictions portaient une atteinte manifestement disproportionnée au droit à une vie privée et familiale normale.
5. L’illégalité de ces dispositions constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique.
6. Si ces dispositions, en vigueur le 6 avril 2023, date du décès de M. A E, sont susceptibles de priver les proches de personnes décédées de voir le défunt, ce qui constitue un élément du deuil et relève du droit au respect de la vie familiale, elles n’ont toutefois pas pour objet d’interdire de le permettre, notamment dans les conditions recommandées par le Haut Conseil de la santé publique le 24 mars 2020, selon lequel la notion de mise en bière immédiate signifie la réalisation de celle-ci dans les 24 heures au maximum après le décès et qui préconise de laisser la housse enveloppant le corps, ouverte sur le haut pour la présentation du corps à la famille.
7. En l’espèce, il résulte de l’instruction que, dès le 2 avril 2020, la famille E a été avisée par le centre hospitalier de Montpellier de la dégradation alarmante de l’état de santé de M. A E et, dans l’après-midi du 4 avril suivant, de l’issue fatale imminente, le décès étant survenu à 19 heures 09. Si les requérants soutiennent avoir été privés de la possibilité de voir leur parent avant sa mise en bière, ils ne l’établissent toutefois pas par les témoignages indirects produits au dossier et alors que la mise en bière n’a pu être pratiquée au plus tard qu’après le constat médical du décès opéré à 20 heures 17. Dans ces conditions, le lien de causalité entre la faute résultant de l’illégalité du décret précité et les différents préjudices, dont font état les requérants, n’est pas établi. L'« impossibilité de faire son deuil » à raison de la mise en bière immédiate est étrangère au droit de propriété et ne porte ainsi pas davantage atteinte à ce droit fondamental. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la responsabilité de l’Etat, pour faute ou sans faute, est engagée.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, l’ensemble des conclusions présentées par Mme H E, Mme B E et autres doivent être rejetées.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
9. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à sa charge une somme au titre des frais exposés par les requérants et non comprise dans les dépens. Par suite, les conclusions présentées par les requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2103750 et 2103993 présentées par Mme H E et Mme B E et autres sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme H E, à Mme B E et autres, au Premier ministre et au ministre de la santé et des solidarités.
Délibéré après l’audience publique du 5 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Besle, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Viallet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le5 juin 2023.
La rapporteure,
B . Pater
Le président,
D. Besle
Le greffier,
S. Sangaré
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 juin 2023.
Le greffier,
S. Sangaré
4
N° 1901371
gm
N°s 2103750, 2103993
7
N° 1901371
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-293 du 23 mars 2020
- Décret n°2020-384 du 1er avril 2020
- Code de justice administrative
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