Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 10 juil. 2025, n° 2400999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400999 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 17 mai 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 17 mai 2024, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Dijon a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par la société civile de construction vente (SCCV) Viotte 2.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Dijon le 6 mai 2024, la SCCV Viotte 2, représentée par Me Caradeux, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recette d’un montant de 576 000 euros émis le 13 février 2024 par la région Bourgogne-Franche-Comté ;
2°) de mettre à la charge de la région Bourgogne-Franche-Comté une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
— il appartenait à la région de différer de quarante-huit jours le délai d’achèvement des travaux pour l’appréciation des pénalités de retard dès lors qu’elle a été confrontée à quarante-huit jours d’intempéries ;
— ses jours de retard étaient fondés sur des causes légitimes tenant, d’une part, à la liquidation de la société titulaire du lot n° 2.7 « menuiseries extérieures Bats A1 – A5 et B – Etages – Volets – Bardages et Garde-corps verriers », d’autre part, à l’épidémie de covid-19 laquelle a conduit à une interruption des travaux et à un allongement des délais d’approvisionnement et, enfin, qu’elle s’est vue imposer la réalisation de travaux supplémentaires pour un montant total de 430 000 euros hors taxes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2024, la région Bourgogne-Franche-Comté, représentée par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que la SCCV Viotte 2 lui verse une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La région fait valoir que :
— la juridiction administrative n’est pas compétente dès lors qu’il s’agit d’un contrat de droit privé ;
— il appartient à la société de démontrer la réalité des difficultés rencontrées en lien avec l’épidémie de covid-19 ;
— les intempéries sont survenues postérieurement à la date de livraison contractuellement prévue et ne sont pas avérées par la seule production de déclarations d’intempéries ;
— la liquidation de la société titulaire du lot n° 2.7 a été prononcée postérieurement à la livraison des travaux ;
— il ne ressort d’aucune stipulation du contrat de vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) du 12 avril 2019 que la réalisation de travaux supplémentaires, à l’initiative de la SCCV Viotte 2, constituerait une cause légitime de suspension des délais de livraison ;
— elle ne produit aucun certificat établi par le maitre d’œuvre.
Un mémoire enregistré le 13 juin 2025 pour la SCCV Viotte 2 n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marquesuzaa,
— les conclusions de M. A,
— les observations de Me Barberi pour la région Bourgogne-Franche-Comté.
Considérant ce qui suit :
1. La SCCV Viotte 2 a décidé d’édifier, rue de la Viotte, un ensemble immobilier. Le 12 avril 2019, cette dernière société et la région Bourgogne-Franche-Comté ont conclu un contrat de VEFA ayant pour objet la construction de locaux d’activité tertiaire désignés « volumes » nos 20 et 24 dans cet ensemble. Le 7 juillet 2022, les mêmes parties ont conclu un nouveau contrat de VEFA ayant pour objet la construction de locaux d’activité tertiaire, désignés « volumes » nos 28, 30, 31 et 32, dans ce même ensemble. Le 15 juin 2023, les mêmes parties ont convenu de la réalisation de travaux supplémentaires rendus nécessaires par l’évolution du projet de construction. Le 13 février 2024, la région a émis un titre de recette d’un montant de 576 000 euros en règlement de pénalités de retard.
Sur l’exception d’incompétence de la juridiction administrative :
2. Le contrat par lequel un pouvoir adjudicateur prend à bail ou acquiert des biens immobiliers qui doivent faire l’objet de travaux à la charge de son cocontractant constitue un marché de travaux au sens des articles 4 et 5 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015, repris respectivement aux articles L. 1111-1 et L. 1111-2 du code de la commande publique, lorsqu’il résulte des stipulations du contrat qu’il exerce une influence déterminante sur la conception des ouvrages.
3. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la région Bourgogne-Franche-Comté n’a exercé aucune influence sur la conception des ouvrages dont elle a fait l’acquisition et qui appartiennent à un ensemble immobilier. En outre, les stipulations des différents contrats litigieux ne permettent pas d’identifier de clause qui serait exorbitante du droit commun. Dans ces conditions, les contrats conclus entre la SCCV Viotte 2 et la région Bourgogne-Franche-Comté revêtent le caractère de contrats de droit privé. Dès lors, le litige opposant les parties à ces contrats ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, la requête ne peut qu’être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SCCV Viotte 2 la somme demandée par la région Bourgogne-Franche-Comté au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCCV Viotte 2 est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions de la région Bourgogne-Franche-Comté présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société civile de construction vente Viotte 2 et à la région Bourgogne-Franche-Comté
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Grossrieder, présidente,
— M. Seytel, premier conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
A. MarquesuzaaLa présidente,
S. GrossriederLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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