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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 3 déc. 2024, n° 2402313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2402313 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2024, M. A C, représenté par Me Mainier-Schall, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mars 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a maintenu l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an prise à son encontre le 12 octobre 2022 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien et de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est privée de base légale ;
En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire :
— elle est privée de base légale ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est privée de base légale ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— elle est illégale dès lors qu’il a été privé de son droit de la contester devant le tribunal administratif ;
— une assignation à résidence doit lui être substitué.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— l’arrêté ne comporte aucune interdiction de retour sur le territoire français ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
— l’accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Douteaud a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien né le 20 avril 1984, déclare être entré sur le territoire français le 20 octobre 2020 via l’Italie, sous couvert d’un visa court séjour valable jusqu’au 11 octobre 2020 délivré par les autorités consulaires allemandes. Par arrêté du 12 octobre 2022, le préfet de Tarn-et-Garonne a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour pour une durée d’un à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement. M. C n’a pas exécuté cet arrêté. Le 27 janvier 2023, il a sollicité auprès des services de la préfecture de la Haute-Garonne son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 14 mars 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a maintenu l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an prise à son encontre le 12 octobre 2022. Par sa requête, M. C demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’exception d’irrecevabilité opposée en défense :
2. Il résulte de l’arrêté attaqué que le préfet de la Haute-Garonne s’est borné à rappeler le caractère exécutoire de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an prise à l’encontre de M. C par l’arrêt du préfet de Tarn-et-Garonne du 12 octobre 2022. Ainsi que le fait valoir le préfet, ce simple rappel ne constitue pas une nouvelle décision d’interdiction de retour sur le territoire français, mais une décision confirmative de la mesure du 12 octobre 2022, devenue définitive. Dans ces conditions, les conclusions dirigées contre cette interdiction de retour sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision attaquée vise notamment les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations des articles 3 et 11 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Elle précise les raisons pour lesquelles le préfet de la Haute-Garonne a refusé d’admettre le requérant au séjour, tenant notamment en ce qu’il ne détient pas le visa long séjour exigé par les stipulations de l’accord franco-tunisien pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de salarié et en ce que son admission au séjour ne répond à aucune considération humanitaire et ne se justifie par aucun motif exceptionnel. Dans ces conditions, la décision attaquée, qui comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 11 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation. » Aux termes de l’article 3 du même accord : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'.' » Aux termes du point 2.3.3. du protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 : « Le titre de séjour portant la mention ''salarié'', prévu par le premier alinéa de l’article 3 de l’accord du 17 mars 1988 modifié est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l’exercice, sur l’ensemble du territoire français, de l’un des métiers énumérés sur la liste figurant à l’Annexe I du présent protocole, sur présentation d’un contrat de travail visé par l’autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l’emploi (.) ». Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. () ».
6. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». L’article L. 423-23 du même code énonce : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine./ L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
7. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée, et fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 précité de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour à raison d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un tel titre de séjour ne peut utilement invoquer les dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 précité de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
8. D’une part, si M. C se prévaut d’une ancienneté de présence sur le territoire national de treize années, il n’établit pas avoir résidé continuellement en France durant cette période par les pièces qu’il produit, composées essentiellement de billets de train, d’attestations de ses cousins et de quelques amis, de justificatifs d’achat non nominatifs pour divers abonnements et de rares ordonnances et certificats médicaux émis au cours de l’année 2023. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire national après l’expiration de son visa et a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 12 octobre 2022 qu’il n’a pas exécutée. S’il soutient entretenir une relation de plus de cinq ans avec une ressortissante française, mère d’une jeune fille auprès de laquelle il s’est investi en qualité de beau-père, il ne justifie pas suffisamment de l’intensité de ses relations familiales par la production de deux seules attestations. Enfin, s’il se prévaut de la présence en France d’oncles, tantes et cousins, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des attestations produites, compte tenu des termes peu circonstanciés dans lesquelles elles sont rédigées, que le requérant entretiendrait avec les intéressés des liens d’une particulière intensité, ni que la présence du requérant à leur côtés s’avérerait nécessaire, alors qu’il n’est pas isolé dans son pays d’origine, où réside encore sa mère. Dans ces conditions, les circonstances dont il se prévaut au regard de sa vie privée et familiale, n’établissent pas une considération humanitaire ou un motif exceptionnel, au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, en tant qu’il concerne la vie privée et familiale du requérant, doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. D’autre part, M. C qui sollicite également la délivrance d’un titre de séjour « salarié », a présenté, à l’appui de sa demande, une promesse d’embauche établie le 20 novembre 2023 pour un emploi de jointeur dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Il ressort cependant des pièces du dossier, et il n’est au demeurant pas contesté, que M. C ne dispose pas d’un visa long séjour, pas davantage que d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes pour pouvoir bénéficier d’un titre de séjour de plein droit en application des stipulations précitées de l’article 3 de l’accord franco-tunisien. Par ailleurs, le poste de jointeur dont il se prévaut n’appartient pas à la liste des métiers figurant à l’annexe I du protocole précité signé le 28 avril 2008 et il ne démontre pas être titulaire d’une qualification, d’un diplôme ou d’une expérience particulière et significative de nature à ce qu’il soit répondu favorablement à sa demande de régularisation. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne n’a ni entaché les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien, ni commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
10. Enfin, pour les motifs énoncés au point 7 du présent jugement, M. C ne peut utilement soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ :
12. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / () ».
13. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
14. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté préfectoral du 14 mars 2024.
Sur les autres conclusions de la requête :
16. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C, ses conclusions à fin d’injonction, d’astreinte et celles relatives aux frais de l’instance ne peuvent qu’être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Cherrier, présidente,
Mme Sarraute, première conseillère,
Mme Douteaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
La rapporteure,
S. DOUTEAUD
La présidente,
S. CHERRIER
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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