Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 1er avr. 2026, n° 2302200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2302200 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, l’entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL) de la Haute Coudraie, représentée par Me Jurasinovic, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 7 décembre 2022 par lequel le préfet de la région Pays de la Loire a rejeté sa demande d’autorisation d’exploiter les parcelles B204, B401 et B402 situées sur le territoire de la commune de Cléré-sur Layon (Maine-et-Loire) pour une surface totale de 8,2631 hectares ;
d’enjoindre au préfet de la région Pays de la Loire de réexaminer sa demande d’autorisation d’exploiter dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- les propriétaires des parcelles concernées par la demande d’autorisation d’exploiter n’ont pas été informés de l’existence d’une candidature concurrente ;
- le préfet de la région Pays de la Loire a commis une erreur dans la détermination du rang de priorité et le calcul du coefficient économique des deux exploitations concurrentes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2025, le préfet de la région Pays de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par l’EARL de la Haute Coudraie ne sont pas fondés.
Par un courrier du 13 février 2023, la requête a été transmise à Mme I… B…, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Des pièces, enregistrées le 5 mars 2026 et produites par le préfet de la région Pays de la Loire à la demande du tribunal, ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Kubota,
- les conclusions de M. Guilloteau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Le 20 juillet 2022, l’entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL) de La Haute Coudraie a sollicité du préfet de la région Pays de la Loire une autorisation d’exploiter des parcelles précédemment mises en valeur par l’EARL Girard, situées sur le territoire de la commune de Cléré-sur-Layon (Maine-et-Loire), cadastrées B204, B401, B402 pour une contenance totale de 8,2631 hectares. Mme I… B… a déposé une demande d’autorisation d’exploiter les mêmes parcelles, laquelle a été enregistrée comme complète le 8 août 2022. Ces demandes ont été examinées lors de sa séance du 29 novembre 2022 par la commission départementale de l’orientation de l’agriculture. Par un arrêté du 7 décembre 2022, le préfet de la région Pays de la Loire a rejeté la demande d’autorisation d’exploiter présentée par l’EARL de la Haute Coudraie, motif pris qu’elle relevait d’un rang de priorité inférieur à celui de Mme B… à qui ladite autorisation était accordée. Par la présente requête, l’EARL de la Haute Coudraie demande l’annulation de cette décision.
En premier lieu, par un arrêté du 20 octobre 2021, régulièrement publié le 21 octobre 2021 au recueil des actes administratifs de la préfecture de région, le préfet de la région Pays de la Loire a donné délégation de signature à M. H…, directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt des Pays de la Loire à l’effet de signer notamment, au nom du préfet de région, les décisions, les actes administratifs, les conventions et les correspondances relevant des attributions de son service, en application du décret n° 2010-429 du 29 avril 2010 modifié, relatif à l’organisation et aux missions des directions régionales de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figure pas la décision attaquée. En outre, ainsi que le lui permet l’article 10 de cet arrêté, M. H… a, par arrêté du 22 avril 2022, régulièrement publié le 25 avril 2022 au recueil des actes administratifs de la préfecture, subdélégué sa signature à Mme D…, cheffe du service régionale de l’économie agricole et des filières, dans les limites des attributions de ce service, et à l’exclusion des actes relatifs au contentieux administratif, et en cas d’absence ou d’empêchement de Mme D…, à Mme G…, cheffe du pôle politiques agricoles transversales, signataire de la décision attaquée, pour les matières relevant de son champ de compétence. Par suite le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R.331-4 du code rural et de la pêche maritime : « La demande de l’autorisation mentionnée au I de l’article L. 331-2 est établie selon le modèle défini par le ministre de l’agriculture et accompagnée des éléments justificatifs dont la liste est annexée à ce modèle. Si la demande porte sur des biens n’appartenant pas au demandeur, celui-ci doit justifier avoir informé par écrit de sa candidature le propriétaire. Le dossier de demande d’autorisation est adressé par envoi recommandé avec accusé de réception au préfet de la région où se trouve le fonds dont l’exploitation est envisagée, ou déposé auprès du service chargé d’instruire, sous l’autorité du préfet, les demandes d’autorisation. (…) Après avoir vérifié que le dossier comporte les pièces requises en application du premier alinéa, le service chargé de l’instruction l’enregistre et délivre au demandeur un accusé de
réception (…) ».
S’il résulte des dispositions citées de l’article R. 331-4 du code rural et de la pêche maritime citées au point précédent que, lorsque la demande d’autorisation d’exploiter émane d’une personne qui n’est pas propriétaire des parcelles en cause, cette personne doit en principe avoir informé elle-même le propriétaire de sa candidature, l’absence dans le dossier de demande de la pièce établissant qu’il a procédé à cette information n’est pas par elle-même de nature à entacher sa demande d’irrégularité, dès lors que le propriétaire a été effectivement informé de sa candidature, y compris, le cas échéant, par l’administration au cours de l’instruction du dossier, dans des conditions lui permettant de présenter, en temps utile, ses observations écrites. Lorsque la demande est soumise à la commission départementale d’orientation de l’agriculture, l’information du propriétaire doit lui permettre de présenter utilement ses observations préalablement à la réunion de cette commission. A défaut d’avoir été assurée par le demandeur lui-même, cette information peut résulter de la lettre recommandée que l’administration adresse au propriétaire pour l’informer de l’examen de cette candidature par la commission, conformément aux dispositions de l’article R. 331-5 du même code.
Il ressort des pièces du dossier, que Mme B… a informé, par lettres recommandées avec accusé de réception datées du 30 avril 2022, Mme E… J…, Mme F… J…, Mme K… J… et Mme L… J…, de ce qu’elle avait sollicité l’autorisation d’exploiter les parcelles dont elles sont propriétaires. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’un vice de procédure ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime : « Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : / 1°. – Les installations, les agrandissements ou les réunions d’exploitations agricoles au bénéfice d’une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu’il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles. (…). ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime, une autorisation d’exploiter à des fins agricoles « peut être refusée : / 1° Lorsqu’il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles mentionné à l’article L. 312-1 ; (…) ». Le schéma directeur régional des exploitations agricoles applicable en Pays de la Loire, approuvé par un arrêté du préfet de cette région du 10 juin 2016, fixe l’ordre de priorité au regard duquel les autorisations d’exploiter sont accordées. Il mentionne, en son article 1 « agrandissement : fait, pour une personne, physique ou morale, mettant en valeur une exploitation agricole, d’accroître la superficie de cette exploitation ». Aux termes de son article 3 relatif à l’ordre des priorités, il précise notamment au point 1, que « l’autorisation peut n’être délivrée que pour une partie de la demande, notamment si certaines des parcelles sur lesquelles elle porte font l’objet de candidatures prioritaires au regard du SRDEA » et au point 2 « Rang 4 : agrandissement pour confortation d’une exploitation ou réinstallation ou reconstitution d’une exploitation impactée à plus de 10 % et moins de 25% de la SAU totale initiale sur les 5 dernières années, dont le coefficient économique par actif avant reprise est inférieur à 0, 7/ (…) Rang 9 : agrandissement d’une exploitation (…) dont le coefficient économique par actif avant reprise est supérieur à 1 et dans le cas d’un distance entre siège et parcelle à reprendre inférieur à 10 km. ».».
Il ressort des pièces du dossier, ainsi que des termes de la décision attaquée, que la demande de Mme B… a été considérée comme prioritaire dès lors que son coefficient économique par actif était inférieur à 0,7 avant la reprise éventuelle de ces parcelles et inférieur à 1 après cette reprise, relevant du rang 4 au regard de l’ordre de priorité défini par le schéma directeur régional des exploitations agricoles applicable en Pays de la Loire. La demande déposée par l’EARL De la Haute Coudraie, avec un coefficient économique supérieur à 1,2 après reprise, a été qualifiée de projet d’agrandissement pour confortation d’une exploitation existante pour permettre l’installation de M. C… A…, qui bénéficiait alors d’un projet d’installation aidée et s’est vu attribuer un rang de priorité n° 9 pour l’ensemble des hectares. Par suite, en autorisant la demande de Mme B… qui, ainsi qu’il ressort de ce qui vient d’être dit, était prioritaire par rapport à celle de l’EARL requérante, candidate concurrente, le préfet de la Région Pays de la Loire n’a pas méconnu l’article L.331-3-1 du code rural et de la pêche maritime.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de l’EARL de la Haute Coudraie doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’EARL de la Haute Coudraie est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’EARL de la Haute Coudraie et à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la région Pays de la Loire.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvet, présidente,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
La rapporteure,
J-K. Kubota
La présidente,
C. Chauvet
La greffière,
T. Chauvet
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-429 du 29 avril 2010
- Arrêté du 20 octobre 2021
- Code de justice administrative
- Code rural ancien
- Code rural
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