Annulation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 14 nov. 2025, n° 2502187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502187 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 2 avril 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mai et 8 juin 2025, Mme A… B…, représentée par Me Nouvian, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 avril 2025 par lequel le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé l’Arménie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de l’Oise de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, pour versement à son conseil, une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- cet arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cet arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cet arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cet arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle ;
- cet arrêté méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par ordonnance du 3 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 septembre 2025 à 12 heures.
Le préfet de l’Oise a produit un mémoire, enregistré le 15 octobre 2025.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juin 2025.
II. Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Nouvian, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 août 2025 par lequel le préfet de l’Oise a fixé sa résidence et lui a fait obligation de se présenter trois fois par semaine à la gendarmerie de Noyon ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, pour versement à son conseil, une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- cet arrêté est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- cet arrêté méconnaît les dispositions des articles L. 731-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cet arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Richard, rapporteur,
- et les observations de Me Nouvian, assistant Mme B…, ainsi que celles de cette dernière.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante arménienne née le 9 novembre 2005, est entrée sur le territoire français le 23 septembre 2019. Elle a demandé la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 24 avril 2025, le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé l’Arménie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure. Par un arrêté du 25 août 2025, le préfet de l’Oise a fixé la résidence de Mme B… et lui a fait obligation de se présenter trois fois par semaine à la gendarmerie de Noyon. Par ses requêtes nos 2502187 et 2504069, qu’il convient de joindre afin qu’il y soit statué par un même jugement, Mme B… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire présentées dans la requête no 2504069 :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…) / L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président (…), soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Il y a lieu, en application des dispositions précitées, d’admettre Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire au titre de sa requête no 2504069.
Sur les conclusions à fin d’annulation des requêtes :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B… réside depuis le 23 septembre 2019 en France, où elle est arrivée à l’âge de 14 ans. Par ailleurs, si ses parents y résident de manière irrégulière, l’arrêté obligeant sa sœur à quitter le territoire français a été annulé par un jugement du 2 avril 2025 du tribunal administratif d’Amiens qui a enjoint au préfet de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour. De plus, Mme B… a obtenu, outre divers prix scolaires, un baccalauréat général avec la mention bien et un équivalent allemand de ce diplôme en juillet 2024. A la date de l’arrêté attaqué, en sus d’activités en dehors de son cursus universitaire, elle était inscrite en première année de licence d’études franco-allemandes et avait obtenu aux examens du premier semestre une moyenne supérieure à 14/20. Dans ces conditions, Mme B… est fondée à soutenir que le préfet de l’Oise a commis une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle en prenant l’arrêté l’obligeant à quitter le territoire français et à en demander l’annulation, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens qu’elle présente à l’appui de ses conclusions.
En second lieu, aux termes de l’article L. 721-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être contraint de résider dans le lieu qui lui est désigné par l’autorité administrative. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l’expiration du délai de départ volontaire ». Aux termes de l’article L. 721-7 du même code : « L’étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l’autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l’expiration du délai de départ volontaire ».
Il résulte des dispositions citées au point précédent que l’arrêté du 25 août 2025 doit être annulé par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté du 24 avril 2025. En tout état de cause, cet arrêté, fondé sur les dispositions des articles L. 721-6 et 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est entaché d’une méconnaissance du champ d’application de la loi dès lors que le délai de départ volontaire accordé à Mme B… a expiré le 27 juillet 2025 antérieurement à la date de cet arrêté et que les dispositions qui le fondent ne sauraient s’appliquer à un étranger qui n’a pas exécuté la décision l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire qui lui était octroyé alors que des obligations de portée comparable peuvent lui être imposées sur le fondement de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de l’Oise délivre un titre de séjour à Mme B…. Il y a lieu de l’y enjoindre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l’Etat une somme supérieure à celle qu’il est susceptible de verser au titre de sa part contributive à l’aide juridictionnelle dans chacune de ces affaires.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle au titre de sa requête no 2504069.
Article 2 : Les arrêtés des 24 avril 2025 et 25 août 2025 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l’Oise de délivrer un titre de séjour à Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Nouvian et au préfet de l’Oise.
Copie en sera adressé au bureau d’aide juridictionnelle.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Lebdiri, président,
- Mme Cousin, première conseillère,
- M. Richard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. Richard
Le président,
Signé
S. Lebdiri
Le greffier,
Signé
N. Verjot
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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