Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 16 avr. 2026, n° 2406856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2406856 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 4 juin 2024, 23 mars 2025 et 14 mars 2026, Mme C… B… A… D…, représentée par Me Rivoal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter du prononcé du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ; le délai de recours ne lui est pas opposable dès lors qu’elle a été hospitalisée de manière continue depuis le 11 juin 2023 à la suite d’un grave accident de la circulation l’ayant laissée paraplégique ; l’administration, qui avait connaissance de son état de santé et de son hospitalisation, lui a pourtant notifié l’arrêté du 22 janvier 2024 à son domicile alors qu’elle n’était plus en mesure de se déplacer ; ces circonstances caractérisent un cas de force majeure ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles 4, 7 et 52-1 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais seulement une pièce, enregistrée le 20 juin 2024, qui a été communiquée.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la tardiveté de la requête.
Une note en délibéré, produite pour Mme A… D…, a été enregistrée le 26 mars 2026, et n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gauthier-Ameil,
- et les observations de Me Rivoal, représentant Mme A… D…, présente.
Considérant ce qui suit :
Mme A… D…, ressortissante brésilienne, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour au titre des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 22 janvier 2024, dont Mme A… D… demande l’annulation, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) ; / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors applicable : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 614-1 de ce code, alors applicable : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant. / (…) ».
Il ressort des écritures mêmes de Mme A… D… que l’arrêté attaqué du 22 janvier 2024, qui mentionnait les voies et délais de recours, lui a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception, dont le pli a été présenté à l’adresse de son domicile le 31 janvier 2024 puis retourné aux services préfectoraux avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Cet arrêté doit donc être regardé comme ayant été régulièrement notifié à l’intéressée le 31 janvier 2024, date de sa vaine présentation du pli. Mme A… D… soutient qu’elle n’a pas été en mesure de retourner à son domicile et de récupérer son courrier à la suite du grave accident de la circulation dont elle a été victime, le 11 juin 2023, dès lors qu’elle a été hospitalisée de manière continue depuis cette date, circonstance par ailleurs connue de l’administration et qui aurait dû conduire cette dernière à lui adresser l’arrêté en litige non à son domicile mais sur son lieu d’hospitalisation. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante, qui a déposé une demande de titre de séjour par l’intermédiaire de son assistante sociale au mois de juillet 2023 et qui ne pouvait donc ignorer qu’elle était susceptible de se voir notifier une décision de refus accompagnée, le cas échéant, d’une mesure d’éloignement, aurait pris des mesures en vue d’assurer le suivi de son courrier ou aurait indiqué aux services préfectoraux une adresse différente de celle de son domicile. Dès lors, les circonstances invoquées par Mme A… D…, pour regrettables qu’elles soient, n’ont pas placé l’intéressée dans un cas de force majeure l’empêchant de former son recours en temps utile de sorte que le délai de recours contentieux lui est bien opposable. Dans ces conditions, la requête de Mme A… D…, enregistrée le 4 juin 2024, est tardive.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A… D… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A… D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… A… D… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Gauthier-Ameil, premier conseiller,
M. Demas, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
Le rapporteur,
F. GAUTHIER-AMEIL
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOT
La greffière,
I. GARNIER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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