Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 17 avr. 2025, n° 2407058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2407058 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 27 mars et 30 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Mazzocchi, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme de 200 894,63 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison d’une erreur de diagnostic ayant causé un retard dans la prise en charge médicale de sa pathologie surrénalienne ;
2°) à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la responsabilité de l’AP-HP ne serait pas retenue pour les dommages neurologiques, de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à réparer ce préjudice au titre de la solidarité nationale ;
3°) de dire que les sommes allouées produiront intérêts ;
4°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— l’AP-HP a commis une faute dans l’organisation et le fonctionnement du service, caractérisée par l’absence de communication, à lui-même comme à son médecin traitant, du compte-rendu de l’imagerie médicale du 5 août 2021 révélant un phéochromocytome ;
— ce retard de diagnostic a été la cause directe de l’hémorragie intra-tumorale et de l’embolie pulmonaire dont il a été victime ;
— la circulation dans son organisme de cellules tumorales à la suite de l’hémorragie intra-tumorale, qui a percé le péritoine, l’expose à un risque, dont la réalisation est quasi-certaine, de développer des métastases sur l’ensemble des organes vitaux ;
— ce retard de diagnostic est également la cause de la survenue des deux accidents vasculaires cérébraux postérieurs à la néphrectomie élargie ;
— les dommages neurologiques dont il a été victime, s’ils ne sont pas imputables à l’AP-HP, relèvent à titre subsidiaire d’une prise en charge par la solidarité nationale ;
— il convient de l’indemniser de la somme de 200 894,63 euros en réparation des préjudices qu’il a subis, répartis comme suit : 325 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire lié au dommage urologique, 260 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire lié au dommage urologique, 1 365 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel consécutif au premier accident vasculaire cérébral, 1 365 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel consécutif au second accident vasculaire cérébral, 39 279 euros, à titre principal, au titre du déficit fonctionnel permanent, ou 20 022 euros, à titre subsidiaire, si l’hypothèse d’un déficit fonctionnel permanent à 10% était retenue, 5 000 euros au titre des souffrances endurées, 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément, 20 000 euros au titre de la perte de chance d’avoir pu éviter les complications, 2 000 euros au titre du préjudice moral lié à la connaissance de la diffusion de cellules tumorales au sein de son organisme, 15 600 euros au titre de l’aide humaine rendue nécessaire durant la période de consolidation, 74 200,63 euros au titre de la perte de gains professionnels et 35 000 euros au titre de la diminution de la pension de retraite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2024, l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP), représentée par Me Tsouderos, conclut au rejet de la requête, et à titre subsidiaire, à la limitation de l’indemnisation aux souffrances endurées liées à l’embolie pulmonaire et à l’hémorragie intra-tumorale pour un montant ne pouvant excéder 2 500 euros.
L’établissement fait valoir que :
— il ne conteste pas l’existence d’une faute dans l’organisation et le fonctionnement du service, caractérisée par l’absence de transmission et de récupération du cliché du scanner réalisé le 5 août 2021 ;
— cette faute n’a été à l’origine que d’un véritable retard d’environ un mois dans la prise en charge du phéochromocytome ;
— l’AP-HP ne saurait être regardée comme responsable que des seuls préjudices résultant du retard à la prise en charge du phéochromocytome, à l’exclusion des dommages neurologiques ;
— le déficit fonctionnel temporaire « urologique » n’est pas imputable au retard de diagnostic et de traitement du phéochromocytome mais à l’intervention chirurgicale rendue nécessaire par le phéochromocytome lui-même ;
— le déficit fonctionnel temporaire « neurologique » n’est pas imputable au retard de prise en charge du phéochromocytome, les experts ayant précisé que ces périodes de déficit fonctionnel temporaire « ne sont cependant pas imputables » ;
— le déficit fonctionnel permanent n’est pas imputable au retard de traitement du phéochromocytome mais à la survenue même de cette pathologie ;
— les souffrances endurées liées à l’embolie pulmonaire et à l’hémorragie intra-tumorale peuvent être évaluées à 2 500 euros ;
— le préjudice esthétique temporaire n’est pas en lien avec le fait générateur de la responsabilité du service public hospitalier ;
— le préjudice d’agrément n’est pas en lien avec le fait générateur de la responsabilité du service public hospitalier ;
— les experts ont écarté tout lien entre le retard de diagnostic et un quelconque dommage à long terme, de sorte que la perte de chance d’éviter des complications n’est pas établie ;
— le préjudice moral lié à la diffusion de cellules tumorales dans l’organisme n’est pas davantage établi ;
— l’assistance par une tierce personne n’est pas en lien avec le retard à la prise en charge du phéochromocytome ;
— les préjudices économiques invoqués ne sont pas imputables au fait générateur de la responsabilité du service public hospitalier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2024, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par la SCP Saïdji et Moreau, conclut à sa mise hors de cause et à la condamnation de toute partie succombante à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’office fait valoir que :
— il s’en remet à la sagacité du tribunal s’agissant d’une éventuelle faute de l’AP-HP ayant concouru à l’existence du dommage ;
— l’état séquellaire actuel du patient résulte de la gravité de sa pathologie initiale et aucun accident médical non fautif n’est susceptible d’ouvrir droit à réparation au titre de la solidarité nationale ;
— l’indemnisation du dommage du requérant ne relève pas du champ d’intervention de l’ONIAM.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris, qui n’a pas produit d’observations.
Un mémoire a été enregistré pour M. A le 26 mars 2025, postérieurement à la clôture d’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Doan,
— les conclusions de M. Pény, rapporteur public,
— et les observations de Me Mazzocchi, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 26 janvier 1964, souffrant d’un diabète de type 2 diagnostiqué au cours de l’année 2015, a été hospitalisé le 23 juillet 2021 au sein du service d’endocrino-diabétologie du groupe hospitalier de la Pitié-Salpêtrière (AP-HP) en raison d’un dérèglement glycémique inexpliqué. Compte tenu de diverses variables dégradées et d’une hypertension artérielle anormalement élevée, le médecin qui l’a pris en charge a souhaité qu’il soit pratiqué un scanner thoracico-abdomino-pelvien. Toutefois, en raison d’une absence de créneaux disponibles, l’examen n’a pu être réalisé pendant son hospitalisation et M. A a été autorisé à regagner son domicile le 28 juillet 2021, une fois sa glycémie stabilisée. Le scanner a finalement été réalisé le 5 août 2021 et a révélé l’existence d’une « masse hétérogène rétropéritonéale gauche avec plage centrale nécrotique en regard de la loge de la surrénale gauche qui n’est plus individualisable mesurant 61 x 81 mm sur le plan axial et 86 mm de hauteur, infiltrant le pôle supérieur du rein gauche et infiltrant une veine de drainage à la partie antérieure de la tumeur qui se jette dans la veine rénale ». Toutefois, le compte-rendu de cette imagerie médicale n’a été remis ni à M. A ni à son médecin traitant. Le 5 octobre 2021, M. A a ressenti une vive douleur lombaire et a été admis au service des urgences de l’hôpital Saint-Antoine (AP-HP). Il a alors été diagnostiqué comme souffrant d’une embolie pulmonaire et d’une hémorragie intra-tumorale consécutive à un phéochromocytome. Le 13 octobre 2021, il a subi une néphrectomie gauche élargie à la surrénale gauche. Le 13 décembre 2021, M. A a été victime d’un accident vasculaire cérébral puis, le 19 mai 2022, d’un second accident vasculaire cérébral. Par décision du 10 août 2022, la caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France l’a reconnu en état d’invalidité de catégorie 2, réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail. Le 22 novembre 2022, M. A a été déclaré inapte à sa profession de mécanicien automobile par la médecine du travail, ce qui a entraîné son licenciement. M. A a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) d’Île-de-France d’une demande d’indemnisation, laquelle a ordonné la réalisation d’un rapport d’expertise. Par un avis du 4 décembre 2023, la CCI a estimé qu’en l’absence de lien de causalité direct et certain entre la faute commise par l’équipe médicale de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière et le dommage, les conditions légales pour établir la responsabilité de l’AP-HP n’étaient pas réunies. M. A a présenté une demande préalable d’indemnisation auprès de l’AP-HP par un courrier du 19 janvier 2024, restée sans réponse. Par la présente requête, il demande la condamnation de l’AP-HP à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis du fait du retard de diagnostic et de traitement du phéochromocytome.
Sur la responsabilité de l’AP-HP :
2. Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. () ».
3. L’AP-HP ne conteste pas l’existence d’une faute dans l’organisation et le fonctionnement du service, caractérisée par l’absence de transmission et de récupération du compte-rendu du scanner réalisé le 5 août 2021. Cette faute est constitutive d’un retard de diagnostic et de prise en charge du phéochromocytome subi par M. A.
4. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’expertise menée à la demande de la CCI, que ce retard de diagnostic a été la cause directe de l’hémorragie intra-tumorale et de l’embolie pulmonaire dont M. A a été victime le 5 octobre 2021. En revanche, les experts ont écarté tout lien entre le retard à la révélation du diagnostic de phéochromocytome et la survenue des accidents vasculaires cérébraux du 13 décembre 2021 et du 19 mai 2022, et ont retenu que le retard fautif ne pouvait être à l’origine d’un quelconque dommage à long terme. Si M. A conteste ces conclusions en faisant valoir que les accidents vasculaires cérébraux qu’il a subis seraient la conséquence de l’hypertension artérielle grave provoquée par la présence prolongée du phéochromocytome dans son organisme, cette allégation ne repose sur aucun élément médical probant permettant de contredire l’avis motivé et circonstancié des experts, la chronologie ne pouvant à elle seule remettre en cause cette analyse. La circonstance que depuis l’ablation du phéochromocytome, il ne soit plus traité pour hypertension artérielle n’est pas en elle-même de nature à établir un lien causal entre cette hypertension et les accidents vasculaires cérébraux subis par M. A. Par conséquent, seuls les préjudices liés à l’hémorragie intra-tumorale et à l’embolie pulmonaire sont directement imputables à la faute l’AP-HP, à l’exclusion des dommages neurologiques consécutifs aux accidents vasculaires cérébraux, de sorte qu’il y a lieu de condamner l’AP-HP à réparer cette part des préjudices subis par M. A.
Sur l’indemnisation au titre de la solidarité nationale :
5. Aux termes du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. "
6. Si M. A soutient, à titre subsidiaire, que les dommages neurologiques résultant des accidents vasculaires cérébraux qu’il a subis relèvent d’une prise en charge par la solidarité nationale, il ne résulte pas de l’instruction que ces dommages, dont il a été jugé qu’ils n’étaient pas imputables à la faute commise par l’AP-HP, soient directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins. Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise, que les complications vasculaires cérébrales sont sans lien avec la pathologie surrénalienne de M. A et avec le délai diagnostique, ainsi qu’il a été dit aux points précédents. Par suite, les conclusions de la requête de M. A tendant à la prise en charge par la solidarité nationale des conséquences dommageables des accidents vasculaires cérébraux du 13 décembre 2021 et du 19 mai 2022 ne peuvent qu’être rejetées.
Sur l’évaluation des préjudices imputables à l’AP-HP :
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire lié au dommage urologique :
7. M. A fait valoir qu’il a subi un déficit fonctionnel temporaire évalué par les experts à 100 % du 5 au 18 octobre 2021 et à 10 % du 19 octobre 2021 au 31 janvier 2022. Toutefois, il résulte de l’instruction que ce déficit fonctionnel temporaire ne résulte pas du retard de diagnostic et de traitement mais de l’intervention chirurgicale qui aurait été pratiquée même en l’absence de retard. Par suite, cette demande doit être rejetée.
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire lié au dommage neurologique :
8. M. A fait valoir qu’il a également subi un déficit fonctionnel temporaire évalué par les experts à 30 % pendant six mois après chacun des deux accidents vasculaires cérébraux qu’il a subis. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 4, ces accidents ne sont pas imputables à la faute commise par l’AP-HP. Par suite, cette demande doit être rejetée.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent :
9. M. A sollicite l’indemnisation d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 20 %, résultant des séquelles urologiques (10 %) et neurologiques (10 %) qu’il a subies. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que seul le déficit uro-néphrologique est en rapport avec l’insuffisance rénale subie par M. A, et qu’il est lui-même lié à la néphropathie diabétique préexistante et à l’intervention de néphrectomie qui était en tout état de cause indispensable compte tenu de la tumeur rétropéritonéale. Par suite, le déficit fonctionnel permanent subi par M. A en raison de ses séquelles urologiques résulte de sa pathologie initiale et de l’intervention qui aurait été pratiquée même en l’absence de retard. Il résulte également de l’instruction que les séquelles neurologiques, ainsi qu’il a été dit au point 4, ne sont pas imputables à la faute commise par l’AP-HP. Par suite, cette demande doit être rejetée.
S’agissant des souffrances endurées :
10. M. A sollicite l’indemnisation des souffrances qu’il a endurées du fait de l’embolie pulmonaire et de l’hémorragie intra-tumorale, lesquelles lui ont causé de vives douleurs, en particulier lombaires, et ont nécessité son passage en réanimation et une intervention chirurgicale en urgence. Il résulte de l’instruction que les experts ont évalué ces souffrances à 3 sur une échelle allant de 1 à 7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en condamnant l’AP-HP à lui verser la somme de 5 000 euros à ce titre.
S’agissant du préjudice esthétique temporaire :
11. M. A sollicité l’indemnisation d’un préjudice esthétique temporaire évalué par les experts à 1 sur une échelle allant de 1 à 7. Toutefois, les experts ont précisé que ce préjudice a été subi « pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire (soit 6 mois après chaque AVC) puis aucun ». Dès lors que les séquelles des accidents vasculaires cérébraux ne sont pas imputables à la faute commise par l’AP-HP, ainsi qu’il a été dit au point 4, le préjudice esthétique temporaire qui en résulte ne peut être indemnisé.
S’agissant du préjudice d’agrément :
12. M. A sollicite l’indemnisation d’un préjudice d’agrément, en faisant valoir qu’il ne peut plus s’adonner à plusieurs activités de loisirs qu’il pratiquait avant l’accident médical, dont la marche, le tennis, le football et le bricolage. Toutefois, il résulte de l’instruction que ces limitations résultent des séquelles des accidents vasculaires cérébraux, lesquels ne sont pas imputables à la faute commise par l’AP-HP, ainsi qu’il a été dit au point 4. Par suite, cette demande doit être rejetée.
S’agissant de la perte de chance d’éviter des complications :
13. M. A solliciter l’indemnisation d’une perte de chance d’éviter des complications liées à son état de santé, à raison du retard de diagnostic, arguant que l’hémorragie intra-tumorale et la perforation du péritoine ont permis la circulation dans son organisme de dizaines de milliers de cellules tumorales l’exposant à un risque, dont la réalisation serait quasi-certaine, de développer des métastases sur différents organes. Toutefois, les experts ont expressément écarté l’existence d’un tel préjudice en indiquant que le retard litigieux ne peut pas être à l’origine d’un quelconque dommage de long terme. Par suite, cette demande doit être rejetée.
S’agissant du préjudice moral lié à la diffusion de cellules tumorales :
14. M. A sollicite l’indemnisation d’un préjudice moral lié à la connaissance de la diffusion de cellules tumorales au sein de son organisme. Toutefois, les experts ont expressément écarté l’existence d’un dommage à long terme imputable au retard de diagnostic. Par suite, cette demande doit être rejetée.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
S’agissant de l’assistance par une tierce personne :
15. M. A demande l’indemnisation des frais d’assistance par une tierce personne à raison de trois heures par jour du 14 octobre 2021 au 18 novembre 2022. Toutefois, il résulte de l’instruction que cette assistance aurait, pour la partie antérieure à ses accidents vasculaires cérébraux, été rendue nécessaire par la pathologie elle-même, indépendamment du retard de diagnostic. Par suite, sa demande à ce titre ne peut qu’être rejetée.
S’agissant de la perte de gains professionnels et de la diminution de la pension de retraite :
16. M. A sollicite l’indemnisation d’une perte de gains professionnels et d’une diminution de sa pension de retraite consécutives à son licenciement pour inaptitude, lequel résulterait du retard de diagnostic et de traitement du phéochromocytome. Toutefois, cette inaptitude résulte des séquelles des accidents vasculaires cérébraux, lesquels ne sont pas imputables à la faute commise par l’AP-HP, ainsi qu’il a été dit au point 4. Par suite, cette demande doit être rejetée.
Sur les intérêts :
17. M. A a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 5 000 euros à compter du 19 janvier 2024, date de réception de sa demande préalable par l’AP-HP.
Sur les frais liés au litige :
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 1 500 euros, à verser à M. A, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l’ONIAM demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris est condamnée à verser à M. A la somme de 5 000 euros en réparation des souffrances endurées, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2024.
Article 2 : L’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est mis hors de cause.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à l’Assistance publique – hôpitaux de Paris, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Ladreyt, président,
— M. Cicmen, premier conseiller,
— M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
Le rapporteur,
R. Doan
Le président,
J.-P. LadreytLa greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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