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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 15 janv. 2025, n° 2420011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2420011 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024, Mme I H, agissant en sa qualité et en celle de représentante légale de ses trois enfants mineurs, représentée par Me Perrot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2024 par lequel le préfet de Loire-Atlantique a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de procéder à la suppression du signalement dans le système d’information Schengen et de réexaminer sa situation en la munissant dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— la procédure est irrégulière compte tenu de la violation de son droit d’être entendu prévu par les dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la décision est entachée d’un défaut de base légale étant entendu que postérieurement à l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, une attestation de demande d’asile lui a été délivrée ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’un défaut d’examen au regard de ces stipulations.
La procédure a été communiquée au préfet de Loire-Atlantique qui n’a pas produit d’observations en défense.
Mme H a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile';
— le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées ;
— la loi no 91-647 du 10 juillet 1991';
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes tendant à l’annulation des mesures d’éloignement adoptées à l’encontre de ressortissants étrangers faisant l’objet d’une assignation à résidence et des décisions accompagnant ces mesures.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les observations de Me Perrot, représentant Mme H, qui soulève deux nouveaux moyens à l’audience tirés d’une part d’un vice de procédure tenant à l’irrégularité de la garde à vue et d’autre part de l’incompétence de l’agent de préfecture ayant consulté le fichier des personnes recherchées en méconnaissance de l’article 5 4° du décret du 28 mai 2010,
— et les observations de Mme H, assistée de M. F, interprète assermenté,
— le préfet de Loire-Atlantique n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée par Me Perrot a été enregistrée le 9 janvier 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme H, de nationalité azerbaïdjanaise, née le 7 août 1992, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours pris par le préfet de Maine-et-Loire le 5 mai 2022. Par un arrêté du 20 novembre 2024, dont elle demande l’annulation, le préfet de Loire-Atlantique a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
2. En premier lieu, par un arrêté du 16 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 165 le 16 octobre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à Mme E D, directrice des migrations et de l’intégration et, en cas d’absence ou d’empêchement simultané de celle-ci, à Mme G B, son adjointe et signataire de la décision en litige, à l’effet de signer notamment les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D n’aurait pas été absente ou empêchée à la date de l’arrêté contesté. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse uniquement aux institutions et organes de l’Union. Il suit de là que le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter son point de vue de manière utile et effective.
4. Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d’audition lors de sa garde à vue du 20 novembre 2024 que Mme H a été interrogée sur les raisons de son départ d’Azerbaïdjan et qu’elle a pu faire valoir ses craintes en cas de retour et qu’elle a également pu faire valoir tout élément relatif à sa situation personnelle et familiale, notamment la scolarisation en France de ses trois enfants. La requérante ne fait état d’aucun autre élément qu’elle aurait été empêchée de faire valoir devant l’administration. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, que Mme H tient de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être écarté.
5. En troisième lieu, la mesure de garde à vue, prévue par les dispositions de l’article L. 62-2 du code de procédure pénale, s’exerce sous le contrôle du procureur de la République et est distincte de la mesure par laquelle l’autorité préfectorale prononce à l’encontre d’un étranger une interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité des conditions de la garde à vue qui a, le cas échéant, précédé l’intervention de mesures d’éloignement d’un étranger en situation irrégulière. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la garde à vue de Mme H ne peut qu’être écarté comme inopérant.
6. En quatrième lieu, aux termes du I de l’article 5 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : « Peuvent seuls avoir accès aux données à caractère personnel et informations enregistrées dans le fichier des personnes recherchées, dans le cadre de leurs attributions légales et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées : / 1° Les agents des services de la police nationale individuellement désignés et spécialement habilités soit par les chefs des services déconcentrés de la police nationale, soit par les chefs des services actifs à la préfecture de police ou, le cas échéant, par le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, par le directeur général de la police nationale () ». Le fichier des personnes recherchées constitue un traitement automatisé de données à caractère personnel qui peut être consulté par des agents du ministère de l’intérieur individuellement désignés et spécialement habilités, dans le respect des règles propres à chaque fichier, à travers l’architecture informatique CHEOPS.
7. La circonstance que l’agent ayant procédé à la consultation du fichier des personnes recherchées n’aurait pas été individuellement désigné et régulièrement habilité à cette fin, si elle est susceptible de donner lieu aux procédures de contrôle de l’accès à ces traitements, n’est pas, par elle-même, et à la supposer établie, de nature à entacher d’irrégularité la décision attaquée. Par ailleurs et en tout état de cause, il ressort du procès-verbal d’investigations, vérifications auprès des fichiers centraux du 20 novembre 2024, produit en défense, que l’agent ayant consulté le fichier des personnes recherchées était un officier de police judiciaire expressément habilité. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit donc en tout état de cause être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. »
9. Il ressort des termes de l’arrêté que l’interdiction de retour sur le territoire français est fondée sur les dispositions citées au point 8 en ce que par un arrêté du 5 mai 2022, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé à l’encontre de la requérante une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et que cette dernière n’a pas déférée à cette mesure dans le délai imparti. Si la requérante soutient que la décision est entachée d’un défaut de base légale en ce que postérieurement à cette mesure portant obligation de quitter le territoire français, une attestation de demande d’asile lui a été délivrée, il ressort des pièces du dossier et notamment du fichier TelemOFPRA que sa demande de réexamen de sa demande d’asile a été rejetée comme irrecevable par une décision du 14 septembre 2022 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile du 7 juillet 2023 de sorte qu’à la date à laquelle l’arrêté litigieux a été pris, la demande de réexamen de la demande d’asile de la requérante avait été définitivement rejetée et que l’obligation de quitter le territoire français prise le 5 mai 2022 était dès lors toujours exécutoire. Le moyen tiré du défaut de base légale doit dès lors être écarté.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
11. Il résulte de ces dispositions et de celles citées au point 8, que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
12. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une circonstance humanitaire s’opposait à ce que le préfet prononce à l’encontre de Mme H une interdiction de retour sur le territoire français. En l’espèce, le préfet a pris en compte, pour fixer la durée de cette interdiction, la situation familiale de Mme H, sa durée de présence sur le territoire français et la non-exécution d’une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre. Par ailleurs, si la requérante soutient que sa demande de titre de séjour déposée en décembre 2023 est toujours en cours d’examen, le seul dépôt d’une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l’autorité administrative décide de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français sur le fondement de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de l’éloignement d’un étranger qui se trouve dans l’un des cas mentionnés à l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne saurait en aller autrement que lorsque la loi ou une convention bilatérale prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à l’intéressé, cette circonstance faisant alors obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure de reconduite à la frontière. Dans ces conditions, même s’il est constant que la présence en France de Mme H ne constitue pas une menace pour l’ordre public, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni davantage fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-10 du même code en prononçant à l’encontre de Mme H une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, laquelle ne revêt pas, dans les circonstances de l’espèce, un caractère disproportionné.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
14. La requérante soutient qu’elle est entrée en France en octobre 2018 avec son époux et ses deux enfants mineurs et qu’ils ont eu un autre enfant lequel est né en France. Elle se prévaut également de la scolarisation de ses enfants sur le territoire français, de leur maîtrise de la langue française et de sa participation à des activités de bénévolat. Toutefois, sa demande d’asile et sa demande de réexamen ont été rejetées définitivement par la Cour nationale du droit d’asile le 14 avril 2022 et le 7 juillet 2023 et il ressort des pièces du dossier que son époux est également en situation irrégulière. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de séjour en France de Mme H, celle-ci n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porterait au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ou serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
15. Il ressort des pièces du dossier que les enfants mineurs de la requérante ont la nationalité azerbaïdjanaise. Il n’est pas établi qu’ils ne pourraient pas retourner en Azerbaïdjan avec leur mère et y poursuivre leur scolarité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ainsi que celui tiré du défaut d’examen doivent être écartés.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme H ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme H est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme I H et au préfet de Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025
La magistrate désignée,
A-L CLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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