Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 11 avr. 2025, n° 2501242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501242 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2025, la commune de Saint-Raphaël, représentée par la Selas Robin Lawyers, agissant par Me Garay, demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative de :
— Prononcer l’expulsion de M. A B ainsi que de tous occupants de son chef sans délai des lieux sis 39 Rue Martin Bidouré à 83700 Saint-Raphaël ;
— Assortir cette condamnation d’une astreinte de 200 euros par jour de retard suivant la signification de l’ordonnance à intervenir jusqu’au complet départ du locataire et de tous occupants de son chef ;
— Condamner, par provision, M. A B au paiement de la somme de 4976,01 euros au titre des loyers, charges impayées, et indemnités d’occupation, à parfaire au jour de la décision à intervenir ;
— Fixer le montant provisionnel de l’indemnité d’occupation à la somme de 537 euros par mois jusqu’au parfait départ du locataire ;
— Condamner M. A B au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— malgré la notification du congé, M. A B n’a pas satisfait à ses obligations et n’a pas plus quitté les lieux, se maintenant ainsi occupant sans droit ni titre. Au jour de la rédaction de la présente requête, la dette locative s’élève à la somme de 4976,01 euros ;
— Un échéancier avait été mis en place pour le paiement du dépôt de garantie, échéancier qui n’a pas été respecté ;
— il est impératif que le CCAS puisse disposer de logements vacants et équipés pour des mises à l’abri de personnes en urgence sociale notamment aux personnes victimes de violences conjugales ;
— Il est urgent pour la Commune à voir expulser Monsieur A B afin de récupérer le logement qu’il occupe sans droit ni titre, afin qu’il soit attribué à des personnes en situation d’urgence, de nécessité, de précarité, nécessitant une protection particulière par leur mise à l’abri dans un logement temporaire
La requête a été communiquée à M. A B qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Harang, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Harang a lu son rapport.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par acte sous seing en date du 17 mars 2023, la commune de Saint-Raphaël donné à bail un appartement sis 39 Rue Martin Bidouré à M. A B. Ce logement a été mis à la disposition de l’intéressé à titre exceptionnel et transitoire pour une durée de 6 mois pouvant se reconduire pour la même durée à l’issue de la première période. Au vu des difficultés rencontrées par M. B, la commune, à titre exceptionnel, a signé un nouveau contrat avec ce dernier pour une nouvelle période de 6 mois prenant effet le 17 mars 2024 pour se terminer le 17 septembre 2024. Un échéancier avait été mis en place pour le paiement du dépôt de garantie, échéancier qui n’a pas été respecté. Un acte remis en mains propres le 16 juillet 2024 a mis en demeure M. B de remédier à ses manquements contractuels dans le délai d’un mois, et ce, en procédant notamment au règlement de son arriéré de loyer à hauteur de 4969,56 euros. Par acte remis en mains propres le 20 août 2024, la commune a notifié le congé à effet immédiat du logement en cause à M. B.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. Saisi, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un occupant sans titre du domaine public, le juge des référés fait droit à celles-ci dès lors que la demande présentée ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des locaux occupés présente un caractère d’urgence et d’utilité.
4. Il résulte de l’instruction que le nombre de logements vacants et équipés pour des mises à l’abri de personnes en urgence sociale notamment aux personnes victimes de violences conjugales, reste insuffisant pour accueillir toutes les personnes relevant de ce dispositif. Par suite, compte tenu de la saturation du dispositif en cause, la Commune est fondée à soutenir qu’il est utile et urgent que les personnes qui occupent indument les logements concernés quittent les hébergements dans lesquels ils se maintiennent sans droit ni titre.
5. M. A B qui n’a pas produit en défense, ne justifie pas d’une situation de vulnérabilité telle qu’elle constituerait en l’espèce des circonstances exceptionnelles justifiant son maintien dans le lieu d’hébergement qu’il occupe.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de M. A B ainsi que de tous occupants de son chef dans délai de 8 jours, des lieux sis 39 Rue Martin Bidouré à 83700 Saint-Raphaël, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
7. En revanche, les conclusions de la commune tendant à la condamnation de M. B au versement d’une indemnité de 4976,01 euros et à la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant de 537 euros sont irrecevables, de telles demandes ne relevant pas des attributions du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la commune de Saint-Raphaël présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint à M. A B et à tous occupants de son chef de libérer dans un délai de 8 jours, avec les biens s’y trouvant, le logement qu’il occupe sis 39 Rue Martin Bidouré à 83700 Saint-Raphaël, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la commune de Saint-Raphaël est rejeté.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Raphaël et à M. A B.
Fait à Toulon, le 11 avril 2025.
Le Vice-président
Juge des référés,
signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier
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