Annulation 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 4 juin 2025, n° 2212714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2212714 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 septembre 2022, le 7 juin 2024 et le
21 juin 2024, M. D C et Mme A B demandent au tribunal :
1°) d’annuler les délibérations du 7 avril 2021 et du 15 décembre 2021 par lesquelles le conseil communautaire de la communauté de communes Vendée Grand Littoral a instauré puis fixé la tarification de la redevance incitative pour la collecte des ordures ménagères ;
2°) d’annuler la facture émise à leur encontre le 12 juillet 2022 portant sur un montant de 97,50 euros au titre de la redevance incitative de gestion des déchets ménagers.
Mme B et M. C soutiennent que :
— les délibérations attaquées sont entachées d’un vice de procédure dès lors que les membres du conseil communautaire n’ont pas reçu une information suffisante ;
— les délibérations attaquées méconnaissent les dispositions de l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales et méconnaissent le principe d’égalité ;
— les délibérations méconnaissent les dispositions de l’article L. 541-1 du code de l’environnement ;
— la facture est illégale dès lors qu’elle ne mentionne pas suffisamment les bases de liquidation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2024, la communauté de communes Vendée Grand Littoral, représentée par Me Porchet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. C et de Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— les conclusions tendant à l’annulation de la facture sont portées devant une juridiction incompétente ;
— les conclusions tendant à l’annulation des délibérations des 7 avril et 15 décembre 2021 sont irrecevables en raison de leur tardiveté ;
— les moyens soulevés par M. C et Mme B ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier,
— les conclusions de M. Simon, rapporteur public,
— et les observations de Me Porchet, représentant la communauté de communes Vendée Grand Littoral et de M. C.
Une note en délibéré, présentée par M. C et Mme B, a été enregistrée le 16 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux délibérations du 7 avril et du 15 décembre 2021, le conseil communautaire de la communauté de communes Vendée Grand Littoral a décidé de généraliser à l’ensemble des communes de la communauté le financement du service de collecte et de gestion des ordures ménagères par la redevance incitative et a fixé le montant de la part fixe et des parts variables de cette redevance. Par leur requête, M. C et Mme B demandent l’annulation de ces délibérations et de la facture émise à leur encontre le 12 juillet 2022.
Sur la compétence :
2. Aux termes de l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales : « Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l’article L. 2224-13 peuvent instituer une redevance d’enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu’ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages. () ».
3. Il résulte de ces dispositions que les communes, leurs groupements ou les établissements publics locaux qui assurent l’enlèvement des ordures, déchets et résidus peuvent instituer une redevance calculée en fonction de l’importance du service rendu dont la création entraîne la suppression de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. En substituant une rémunération directe du service par l’usager à une recette de caractère fiscal, le législateur a entendu permettre à ces collectivités publiques de gérer ce service comme une activité industrielle et commerciale. Les rapports entre ce service public industriel et commercial et ses usagers sont des rapports contractuels de droit privé et les litiges relatifs au paiement des redevances qui sont réclamées aux usagers du service qui peuvent en découler relèvent de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Dès lors, les conclusions de M. C et Mme B tendant à l’annulation de la facture du 12 juillet 2022, par lesquelles ils contestent leur assujettissement à la redevance d’enlèvement des ordures ménagères par la communauté de communes Vendée Grand Littoral relèvent de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur la fin de non-recevoir :
4. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ».
5. La communauté de communes Vendée Grand Littoral fait valoir, sans être contestée, que la délibération du 7 avril 2021 a été affichée le 15 avril 2021, après transmission au représentant de l’Etat dans le département et que la délibération du 15 décembre 2021 a été affichée le 17 décembre 2021. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation des délibérations des 7 avril et 15 décembre 2021, enregistrées le 27 septembre 2022, sont présentées plus de deux mois après leur affichage. Par suite, ces conclusions sont tardives et la fin de non-recevoir doit être accueillie.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge de Mme B et de M. C au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions tendant à l’annulation et au remboursement de la facture du
12 juillet 2022 sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C et Mme B est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par Vendée Grand Littoral au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Mme A B et à la communauté de communes Vendée Grand Littoral.
Délibéré après l’audience du 14 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
La rapporteure,
M. EL MOUATS-SAINT-DIZIER
La présidente,
S. RIMEU La greffière,
A. GOUDOU
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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