Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 mars 2026, n° 2525061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2525061 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 décembre 2025 et 28 janvier 2026, M. A… B… demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 17 décembre 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite la demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français ;
2°) d’enjoindre, au préfet des Hauts-de-Seine de réouvrir et examiner sa demande de titre de séjour « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard et, à défaut, de lui délivrer un récépissé provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’irrégularité de son séjour le place dans une situation d’incertitude depuis plus de deux ans et porte une atteindre à ses droits ; qu’il est placé, et notamment son enfant, dans une situation de précarité ; qu’il se trouve ans l’impossibilité de préparer sa rentrée scolaire en septembre 2026 ; que l’irrégularité de sa situation fait peser sur lui un risque de suspension de son contrat de travail le privant ainsi de toute rémunération ; qu’il ne peut prétendre à une quelconque évolution professionnelle ; qu’il rencontre des difficultés pour contracter un prêt immobilier auprès des banques ; qu’il risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement susceptible de porter atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu’il se trouve placé dans une situation d’incertitude et d’anxiété ayant des conséquences néfastes sur sa santé mentale ; qu’en outre, il ne peut voyager jusqu’en Tunisie.
- La condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors que :
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 114-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’administration a manqué à son devoir de diligence ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 423-23, R. 431-1, R. 431-12, R. 431-13 ; R. 431-14, R. 433-1, L. 435-1 et R. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
- la requête n°2525051, enregistrée le 24 décembre 2025, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision implicite de rejet ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 29 juillet 2025 à 14 heures 2026.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Dancoine, greffière d’audience :
- le rapport de M. Belhadj, juge des référés ;
- les observations de M. B…, qui reprend ses écritures et ses conclusions.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant tunisien né le 28 mai 1993 à Kerkennah (Tunisie), déclare être entré en France en 2017. Il a été titulaire d’un récépissé de titre de séjour « vie privée et familiale » valable du 26 novembre 2022 au 27 mai 2023. Il a déposé, le 4 février 2024, une demande de pré-examen d’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale en qualité de conjoint d’étranger en situation régulière. Par une décision du 23 septembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a procédé au classement sans suite sur sa demande de renouvellement de son récépissé au motif qu’une demande d’admission exceptionnelle au séjour était n cours d’instruction. M. B… a déposé, le 13 août 2025, une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français. Par une décision du 17 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite sa demande au motif qu’une demande d’admission exceptionnelle au séjour est en cours d’examen. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision attaquée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. D’une part, alors qu’il n’est pas contesté qu’il est marié à une ressortissante tunisienne, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 12 décembre 2034 avec lequel il vit depuis 2020 et a un enfant né le 2 août 2023 en France, M. B… doit être regardé comme justifiant suffisamment de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur sa situation personnelle. Dès lors, la condition d’urgence doit être considérée comme remplie.
4. D’autre part, en l’état de l’instruction, les moyens tirés du défaut d’examen sérieux de sa situation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
5. Il résulte de tout ce qui précède que l’exécution de la décision du 17 décembre 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite la demande de titre de séjour de M. B… doit être suspendue.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
7. En application des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de délivrer au requérant, dans un délai de cinq jours à compter de la notification à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, jusqu’à ce qu’il soit de nouveau statué sur sa demande ou sur sa requête au fond. Il n’y a cependant pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 17 décembre 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite la demande de titre de séjour de M. B… est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer sous cinq jours une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 17 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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