Annulation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2 avr. 2025, n° 2408687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2408687 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 août 2024, Mme A B, représentée par Me Zaïri, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quatre jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la présente requête, Mme B s’est vue accorder le titre de séjour sollicité, valable du 15 avril 2024 au 6 mars 2028. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. Il en est de même s’agissant des conclusions à fin d’injonction.
3. Dès lors que Mme B n’a pas sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle, les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit mis à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Zaïri et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 2 avril 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
AM. Leguin
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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