Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 31 mars 2026, n° 2307275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2307275 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2023, M. C… A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 décembre 2022 par laquelle le directeur général de l’institut supérieur des arts et du design de Toulouse l’a informé que le jury du diplôme d’Etat de professeur de musique réuni le 7 novembre 2022 l’a déclaré non admis à ce diplôme, dans le cadre de sa demande de validation des acquis de l’expérience ;
2°) d’enjoindre à cette même autorité de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2024, la directrice générale de l’institut supérieur des arts et du design de Toulouse conclut à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable en application des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative dès lors qu’elle ne comporte ni le nom de la partie défenderesse ni son domicile ;
- elle est irrecevable dès lors que le délai de recours contentieux est expiré en application des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative ;
- elle est également irrecevable dès lors que la demande de rectification de la motivation de la décision contestée est sans objet ou imprécise ;
- la décision attaquée ne constitue pas une décision devant être motivée et l’appréciation portée par le jury ne saurait être utilement discutée devant le juge de l’excès de pouvoir.
Par ordonnance du 23 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 septembre 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- l’arrêté du 5 mai 2011 relatif au diplôme d’Etat de professeur de musique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Clen,
- les conclusions de M. Déderen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A… B… a sollicité une validation des acquis de l’expérience (VAE) auprès de l’institut supérieur des arts et du design de Toulouse afin d’obtenir le diplôme d’Etat de professeur de musique. Par une décision du 13 décembre 2022, le directeur général de l’institut supérieur des arts et du design de Toulouse l’a informé de la décision du jury de validation des acquis de l’expérience pour l’obtention du diplôme d’Etat de professeur de musique du 7 novembre 2022 le déclarant en l’absence de validation non admis à ce diplôme. Le 8 mars 2023, le requérant a formé un recours gracieux auprès du directeur de l’établissement contre cette décision du jury, qui a été rejeté par une décision du 17 mars 2023 par la présidente de l’institut supérieur des arts et du design. Le 30 juin 2023, M. A… B… a également formé un recours administratif auprès du préfet de la Haute-Garonne qui l’a rejeté implicitement.
2. M. A… ne sollicite pas l’annulation du courrier du 13 décembre 2022 l’informant de la décision du jury du diplôme d’Etat de professeur de musique le déclarant non admis à ce diplôme mais doit être regardé comme demandant l’annulation de « l’attestation individuelle de décision » du 7 novembre 2022 par laquelle le jury de validation des acquis de l’expérience pour l’obtention de ce diplôme a refusé sa demande de validation des acquis de l’expérience.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 335-5 du code de l’éducation : « I. – Les diplômes sont obtenus par les voies scolaire et universitaire, par l’apprentissage, par la formation professionnelle continue ou, en tout ou en partie, par la validation des acquis de l’expérience. (…) ».
4. D’autre part, aux termes de l’article 16 de l’arrêté du 5 mai 2011 relatif au diplôme d’Etat de professeur de musique, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : « Le diplôme d’Etat de professeur de musique peut être délivré par la validation des acquis de l’expérience aux candidats qui justifient de compétences acquises dans l’exercice d’activités salariées, non salariées, bénévoles ou de volontariat de façon continue ou non, en rapport direct avec les activités et compétences définies par le référentiel, d’une durée cumulée d’au moins une année d’enseignement dans la discipline, le domaine et l’option concernés, correspondant à un enseignement d’une durée de vingt heures par semaine sur trente semaines. (…) ». L’article 18 de cet arrêté prévoit que : « Le jury de validation des acquis de l’expérience du diplôme d’Etat de professeur de musique chargé de se prononcer sur les demandes de validation des acquis de l’expérience est présidé par le directeur de l’établissement habilité à délivrer le diplôme, ou son représentant (…) ». Enfin son article 19 dispose que : « Le jury de validation des acquis de l’expérience du diplôme d’Etat de professeur de musique peut décider de l’attribution du diplôme aux candidats, sur la base de l’examen du dossier de demande de validation des acquis de l’expérience, d’un entretien et, le cas échéant, d’une mise en situation professionnelle, réelle ou reconstituée, conformément aux modalités d’évaluation figurant en annexe III du présent arrêté. / Le directeur de l’établissement délivre le diplôme aux candidats reçus. (…) ».
5. Il découle de la combinaison de ces dispositions que la décision par laquelle, au nom de l’Etat, le directeur de l’établissement délivre le diplôme d’Etat de professeur de musique n’est, au sens des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, ni une décision de retrait d’une décision créatrice de droits, ni le refus d’un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir, ni encore le refus d’une autorisation. Dès lors le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
6. En second lieu, il n’appartient pas au juge administratif de contrôler les appréciations portées sur la valeur d’un candidat par un jury d’examen ou de concours, dès lors que ces dernières ne sont fondées ni sur une erreur de droit, ni sur des faits matériellement inexacts, ni sur un détournement de pouvoir. Les circonstances alléguées que M. A… B… a effectué plus de cinq fois le nombre d’heures requis et qu’il a pu justifier des situations professionnelles attendues, sont sans incidence sur la validité de la décision du jury. Le volume d’heures d’enseignement conditionne la recevabilité de la demande de VAE, non l’appréciation des compétences du candidat, laquelle relève de la seule appréciation souveraine du jury. Dans ces conditions, M. A… ne peut dès lors contester utilement les méthodes employées par le jury pour évaluer ses compétences lors de l’entretien alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il n’aurait pas été tenu compte de l’ensemble des documents du livret de présentation des acquis de l’expérience du requérant.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 7 novembre 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à ce qu’il soit enjoint à l’institut supérieur des arts et du design de Toulouse de réexaminer sa situation.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et à l’Institut supérieur des arts et du design de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
Mme Cuny, conseillère,
Mme Lejeune, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le président-rapporteur,
H. CLEN
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
L. CUNY
La greffière,
F. SOLANA
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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