Annulation 9 mars 2023
Annulation 9 février 2024
Non-lieu à statuer 11 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 9 févr. 2024, n° 2300857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2300857 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 et 22 mars 2023, M. A B, représenté par Me Passy, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2023 par lequel le préfet du Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence dans le département du Cher pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable ;
2°) d’enjoindre au préfet du Cher de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a jamais commis de trouble à l’ordre public ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 611-3-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il est parent d’un enfant français et qu’il justifie s’occuper régulièrement de lui ;
— le préfet a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un jugement du 9 mars 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal a statué sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, l’interdiction de retour sur le territoire français et la décision d’assignation à résidence contenues dans l’arrêté du 13 février 2023.
Une mise en demeure a été adressée le 1er juin 2023 au préfet du Cher.
Par ordonnance du 6 novembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dicko-Dogan,
— et les observations de Me Passy, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 23 août 1993, est entré régulièrement en France en septembre 2021, muni d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour en qualité de conjoint de français. Le 5 juillet 2022, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Par un arrêté du 13 février 2023, le préfet du Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence dans le département du Cher pendant une durée de quarante-cinq jours renouvelable. Le 2 mars 2023, M. B a saisi le tribunal administratif d’Orléans d’une requête tendant à l’annulation de cet arrêté, dans toutes ses dispositions. Par un jugement du 9 mars 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal a statué sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, l’interdiction de retour sur le territoire français et la décision d’assignation à résidence, et a renvoyé à la formation collégiale du tribunal les conclusions de la requête tendant à l’annulation du refus de titre de séjour, les conclusions à fin d’injonction en tant qu’elles s’y rattachent ainsi que les conclusions présentées au titre des frais d’instance.
2. Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
3. Pour refuser de délivrer à M. B le titre de séjour « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français qu’il sollicitait, le préfet du Cher s’est fondé sur le seul motif tiré de ce que la présence du requérant en France représentait une menace pour l’ordre public. Lorsque l’administration refuse de délivrer ou de renouveler un titre de séjour en raison de la menace pour l’ordre public que constitue le demandeur, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque sont de nature à justifier légalement sa décision.
4. L’arrêté contesté indique que M. B est mentionné au fichier de traitement d’antécédents judiciaires pour des faits de « violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été son conjoint, concubin, ou partenaire lié à la victime par un pacte de solidarité » commis le 30 mai 2022. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a, pour ces faits, été condamné le 5 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Bourges à deux mois de prison avec sursis. Toutefois, nonobstant leur caractère éminemment répréhensible, ces faits sont isolés et ne permettent pas à eux seuls de considérer que la présence de M. B en France constituait, à la date de l’arrêté attaqué, une menace pour l’ordre public au sens des dispositions précitées.
5. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Cher ne pouvait légalement refuser de délivrer à M. B un titre de séjour en se fondant sur le motif tiré de la menace que représenterait la présence de l’intéressé en France. Le préfet, qui n’a d’ailleurs pas produit de mémoire malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n’invoque dans l’arrêté litigieux aucun autre motif de nature à justifier le refus de délivrance du titre de séjour demandé. M. B est dès lors fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
6. Le présent jugement implique nécessairement, compte tenu du motif d’annulation retenu, qu’une nouvelle décision statuant sur la demande d’admission au séjour de M. B soit prise après une nouvelle instruction. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Cher, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de prendre cette nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans l’attente, de remettre à l’intéressé un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet du Cher du 13 février 2023 refusant à M. B un titre de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Cher de prendre une nouvelle décision sur la demande d’admission au séjour de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui remettre dans un délai de huit jours un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Cher.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
M. Lardennois, premier conseiller,
Mme Dicko-Dogan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024.
La rapporteure,
Fatoumata DICKO-DOGAN
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La greffière,
Isabelle METEAU
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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