Non-lieu à statuer 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 14 août 2025, n° 2506615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2506615 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, et des mémoires, enregistrés les 11 juillet, 16 juillet et 17 juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Senouci Bereksi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé, dans un délai de 24 heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 350 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— malgré sa demande, déposée le 17 juin 2025, de renouvellement du titre de séjour qui a expiré le 27 décembre 2024, elle se retrouve en situation irrégulière depuis le 27 juin 2025, date d’expiration de son précédent récépissé délivré le 26 décembre 2024 ;
— l’urgence est caractérisée par le fait qu’elle doit se rendre en Algérie du 27 juillet au 4 août 2025 et qu’elle risque de perdre son emploi ;
— la décision est manifestement illégale car elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie puisqu’une décision favorable au renouvellement du certificat de résidence algérien de Mme B a été prise le 28 janvier 2025 et que le titre, fabriqué le 13 février 2025, a été remis à l’intéressée le 16 juillet 2025 ; alors qu’un message lui a été envoyé pour qu’elle retire son titre de séjour une fois fabriqué, elle n’a pas sollicité de rendez-vous ; si Mme B a déposé une seconde demande de renouvellement le 17 juin 2025, celle-ci ne pouvait être enregistrée, faute pour l’intéressée d’avoir retiré son titre valable du 8 décembre 2024 au 27 juillet 2025 ; l’enregistrement n’a pu se faire que le 16 juillet 2025 ; la seule circonstance qu’elle est prévue un voyage en Algérie à la fin du mois de juillet ne saurait caractériser à elle seule une urgence, et Mme B ne démontre pas le risque de perdre son emploi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cotte, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne, née le 29 avril 1974, est entrée en France le 5 octobre 2022 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour. Elle a obtenu un certificat de résidence, valable du 28 décembre 2023 au 27 décembre 2024, en qualité de travailleur temporaire. Elle en a sollicité le renouvellement, la veille de l’expiration de son titre de séjour, le 26 décembre 2024, ce qui lui a permis d’obtenir un récépissé de demande de titre de séjour, valable jusqu’au 27 juin 2025. Elle a déposé une nouvelle demande de renouvellement par courrier reçu par la préfecture le 17 juin 2025. Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Il résulte de l’instruction que la demande de renouvellement de certificat de résidence présentée par Mme B le 26 décembre 2024 a donné lieu à une décision favorable le 28 janvier 2025 et à l’établissement, le 13 février 2025, d’un titre de séjour valable du 28 décembre 2024 au 27 juillet 2025. Ce titre a été remis à Mme B, après qu’elle ait pris rendez-vous en préfecture, le 16 juillet 2025. Si l’intéressée a, entretemps, déposé une nouvelle demande de renouvellement de titre de séjour le 17 juin 2025, cette nouvelle demande, enregistrée au moment du retrait du précédent titre, a donné lieu à la délivrance d’un nouveau récépissé, valable du 27 juillet 2025 au 27 janvier 2026, remis le 23 juillet 2025. Les conclusions à fins d’injonction de la requête ont ainsi perdu leur objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d’injonction de la requête de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 14 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. Cotte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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