Annulation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 3 juin 2025, n° 2504770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504770 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 27 mai 2025, M. C A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 20 mai 2025 par lequel le préfet du Nord a fixé le pays d’éloignement à la suite du jugement du tribunal judiciaire de Lille du 22 juillet 2024 le condamnant à une peine d’interdiction définitive de territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la Convention contre la torture et autres traitements cruels et inhumains ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;
— les observations de Me Zaïri, avocat, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il développe ; il soutient également que le préfet n’a pas procédé à un examen complet de la situation du requérant en ne cherchant pas à déterminer la situation du requérant en Allemagne alors que ce dernier a indiqué y avoir déposé une demande d’asile ;
— les observations de Me Kerrich, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— les observations de M. A assisté de Mme B interprète assermentée en langue russe.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tadjike né le 5 juillet 1978 à Rudaki (Tadjikistan), demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 20 mai 2025 par lequel le préfet du Nord a fixé le pays d’éloignement à la suite du jugement du tribunal judiciaire de Lille du 22 juillet 2024 le condamnant à une peine d’interdiction définitive de territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que le rapport socio-éducatif qui a été transmis au préfet avant la prise de la décision contestée et qui a été établi alors que le requérant était incarcéré fait état de ce que M. A a déclaré avoir déposé une demande d’asile en Allemagne en 2020. Le 19 mai 2025, veille de la décision contestée, il a répété vouloir retourner en Allemagne où il a demandé l’asile. Malgré ces déclarations, le préfet du Nord n’a initié aucune démarche afin de connaître la situation de M. A en Allemagne au titre de l’asile et s’est borné à indiquer que le requérant n’établissait pas l’existence d’une demande d’asile. Postérieurement à la décision contesté le requérant a demandé la comparaison des ses empreintes à celles répertoriées dans le fichier Eurodac qui révèle qu’une demande d’asile a bien été déposée le 12 février 2020 en Allemagne. Au regard de ces circonstances, en prenant la décision contestée avant même de consulter le fichier Eurodac, le préfet du Nord a entaché sa décision d’un défaut d’examen complet de la situation personnelle de M. A qui, pour cette raison, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens, doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
3. L’exécution du présent jugement n’implique pas que le préfet du Nord délivre une autorisation de séjour à M. A. Par conséquent les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Nord du 20 mai 2025 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Nord.
Prononcé en audience publique le 3 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
J. Krawczyk La greffière,
Signé :
V. Lesceux
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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