Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 18 mars 2026, n° 2602881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602881 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2026, Mme C… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner au centre hospitalier régional de Grenoble de l’admettre immédiatement en service de médecine interne, sous astreinte de 500 euros par heure de retard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Mme A… ne démontre pas, par les pièces qu’elle produit, que sa non-admission dans le service de médecine interne du centre hospitalier régional de Grenoble est susceptible d’avoir des conséquences graves et immédiates sur son état de santé. Par suite, elle n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. En outre, elle ne fait valoir aucun moyen de nature à caractériser une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite, sa requête ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A….
Fait à Grenoble, le 18 mars 2026.
Le juge des référés,
V. B…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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