Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 11 mars 2025, n° 2303488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2303488 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles le ministre de la justice a fixé le montant de son indemnité de fonction, de sujétion et d’expertise (IFSE) aux 1er septembre 2018, 1er octobre 2018 et 1er avril 2020, ensemble les décisions des 21 septembre 2022 et 21 avril 2023 par lesquelles la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux a rejeté ses deux recours hiérarchiques tendant respectivement à la revalorisation de cette indemnité depuis le 1er septembre 2018 et depuis le 1er avril 2020 ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de revaloriser son IFSE à hauteur de 925 euros par mois à compter du 1er juillet 2023 ;
3°) de condamner l’État à lui verser la somme de 17 332,19 euros correspondant au montant de l’IFSE qu’elle aurait dû percevoir depuis le 1er septembre 2018 ;
4°) de mettre à la charge de l’État les frais irrépétibles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées méconnaissent l’article 6 de la circulaire du 14 novembre 2017 prévoyant une revalorisation automatique de l’IFSE en cas de changement de grade ;
— elles méconnaissent l’article 4-1 de cette circulaire, prévoyant une revalorisation automatique de l’ISFE en cas de changement de fonctions ;
— elle a droit à tout le moins au maintien du niveau d’IFSE qui était le sien avant sa promotion, soit 420,16 euros mensuels.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2024, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens qu’elle contient n’est fondé.
Un mémoire produit pour Mme A a été enregistré le 22 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’État ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Josserand,
— et les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A était secrétaire administrative, gestionnaire de budget au sein du centre de détention de Neuvic entre le 1er avril 2017 et le 31 août 2018. Le 1er septembre 2018, elle a été promue attachée d’administration de l’État et affectée à la direction de l’administration pénitentiaire en administration centrale. Le 1er octobre 2018, elle a fait l’objet d’une mutation au service d’insertion et de probation de Périgueux, où elle a été nommée au poste de responsable des services administratifs et financiers le 1er avril 2020. Le 25 août 2020, elle a sollicité la revalorisation de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) pour la période du le 1er septembre 2018 et le 30 mars 2020, à hauteur de 250 euros mensuels (soit 3 000 euros annuels), et à compter du 1er avril 2020 à hauteur de 112,50 euros mensuels (soit 1 350 euros annuels). Par une demande du 7 mars 2022 rejetée par une décision de la directrice interrégionale des services pénitentiaires du 21 septembre 2022, Mme A a sollicité le versement des sommes correspondant à ces revalorisations. Son recours gracieux formé le 16 janvier 2023 a été rejeté par une décision du 21 avril 2023. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler ces deux décisions et de condamner l’Etat lui verser la somme de 17 332,19 euros.
En ce qui concerne la période du 1er septembre 2018 au 30 avril 2020 :
2. Aux termes de l’article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé : " Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions. / Les fonctions occupées par les fonctionnaires d’un même corps ou statut d’emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : / 1° Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; / 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions ; / 3° Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel. / Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d’emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade et statut d’emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions et les montants maximaux applicables aux agents logés par nécessité de service « . Aux termes de l’article 3 de ce décret : » Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise fait l’objet d’un réexamen : / 1° En cas de changement de fonctions ; / 2° Au moins tous les quatre ans, en l’absence de changement de fonctions et au vu de l’expérience acquise par l’agent ; / 3° En cas de changement de grade à la suite d’une promotion « . Le point b) du 1.1 de la circulaire du 14 novembre 2017 relative à la gestion de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise des corps interministériels et corps à statut commun relevant du ministère de la justice dans le cadre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dispose que : » Conformément à l’article 3 du décret du 20 mai 2014, le montant de l’IFSE versé à l’agent fait l’objet d’un réexamen dans les hypothèses suivantes : / – En cas de changement de fonctions ; () – En cas de changement de grade à la suite d’une promotion ".
3. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de cette circulaire, relatif au réexamen de l’IFSE en cas de changement de grade : « Le changement de grade se traduit par une revalorisation automatique du montant de l’IFSE perçu par l’agent avant promotion, dans la limite du plafond réglementaire applicable au groupe de fonctions correspondant au poste occupé par l’agent. / Les montants de revalorisation, déterminés par la présente circulaire, sont forfaitaires et identiques pour tous les périmètres d’affectation (cf. Annexes) ». Aux termes de l’article 3.1 de cette circulaire, relatif à la détermination du montant de l’IFSE lors du recrutement d’un agent : « a) Recrutement initial dans le corps / Les agents recrutés dans les corps concernés par la présente circulaire (réussite à un concours administratif, à un examen professionnel, agent promu par inscription à une liste d’aptitude etc.) bénéficient d’un niveau d’IFSE correspondant au socle indemnitaire du groupe le moins élevé () b) Recrutement d’un agent extérieur au ministère de la justice / Les fonctionnaires de la fonction publique d’État, de la fonction publique territoriale ou hospitalière détachés dans l’un des corps concernés par la présente circulaire ou les agents des corps interministériels à gestion ministérielle (CIGeM) se voient attribuer un montant initial d’ISFE égal au socle indemnitaire du groupe de fonctions duquel relève le poste occupé, si ce montant est supérieur au montant perçu dans le ministère d’origine. () ».
4. Il résulte des dispositions précitées qu’un agent faisant l’objet d’un changement de corps bénéficie d’un niveau d’IFSE correspondant au socle indemnitaire du groupe de fonctions le moins élevé, sur le fondement de l’article 3-1, mais pas d’une revalorisation automatique du montant de son IFSE, contrairement à ce que soutient la requérante. À cet égard, Mme A ne saurait utilement se prévaloir de l’article 6 précitée de la circulaire, qui s’appliquent aux changements de grade et non aux changements de corps. Notamment, la circonstance que l’exemple illustrant l’article 6 de la circulaire concerne, par erreur, la situation d’un agent ayant changé de corps n’est pas de nature à créer des droits nouveaux pour les intéressés. Par suite, et alors qu’il n’est pas contesté qu’en attribuant à Mme A une IFSE de 10 000 euros annuels en septembre 2018 le ministre a fait une exacte application des dispositions de l’article 3-1 de la circulaire, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6 doit être écarté comme inopérant.
5. En second lieu, le point 4.4 de la même circulaire dispose que : " Afin de tenir compte du versement de la PSS [prime de sujétion spéciale] pour certains agents exerçant dans les services déconcentrés relevant de l’administration pénitentiaire, des coefficients ont été définis et doivent être appliqués à l’IFSE détenue par l’agent, dès lors qu’il percevait cette prime dans son poste d’origine ou qu’il la percevra dans son poste d’accueil ". Le coefficient appliqué au montant de l’IFSE d’un agent qui ne percevait pas la prime de sujétion spéciale dans son poste d’origine et la percevra dans son poste d’accueil est fixé à 0.5.
6. En l’espèce, le ministre a maintenu l’IFSE que Mme A percevait en administration centrale en septembre 2018 (à savoir 10 000 euros annuels) mais a appliqué une minoration de 50 % au montant mensuel de cette IFSE, soit 416,67 euros mensuels, afin de à tenir compte du versement à son profit d’une prime de sujétion spéciale, en application des dispositions citées au point précédent. Si Mme A soutient qu’elle avait un droit à percevoir, à compter du 1er octobre 2018, une IFSE au moins égale à l’IFSE de 420,78 euros mensuels correspondant à celle qu’elle percevait en qualité de secrétaire administrative jusqu’au mois d’août 2018, en se prévalant à cet effet du courrier du 21 septembre 2022 par lequel la directrice interrégionale de l’administration pénitentiaire a rejeté de son recours hiérarchique en lui indiquant que : « Dans le cas où l’agent du fait d’une promotion verrait son IFSE diminuer, il convient de lui garantir le maintien du niveau d’IFSE dont il bénéficiait avant promotion », cette assurance ne concernait, par hypothèse, que les agents qui ne perçoivent que l’IFSE et non ceux qui perçoivent en sus la prime de sujétion spéciale comme Mme A. Par suite, le ministre de la justice n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article 4-4 de la circulaire en refusant de porter le montant mensuel de son IFSE, après minoration, à la somme de 420,78 euros.
En ce qui concerne la période à compter du 1er avril 2020 :
7. Aux termes de l’article 4 de la circulaire du 20 mai 2014 : « Les hypothèses présentées doivent être distinguées selon que la mobilité se réalise au sein du même périmètre d’affectation ou entraine un changement de périmètre. Pour le ministère de la justice, deux périmètres doivent être distingués : / – L’Administration centrale (AC) / – Les services déconcentrés et juridictions (SD) relevant de la direction des services judiciaires, de la direction de l’administration pénitentiaire ou de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse. / 4.1 Changement de fonctions au sein d’un même périmètre d’affectation / a) Changement de fonctions vers un groupe supérieur (mobilité ascendante) / L’agent qui, à l’occasion d’une mobilité, accède à une fonction relevant d’un groupe supérieur à celui du poste précédemment occupé, bénéficie d’une revalorisation automatique de son montant d’IFSE. Le montant de l’augmentation est forfaitaire et déterminé selon le périmètre d’affectation de l’agent (AC ou SD) par la présente circulaire (cf. Annexes) () ». L’annexe 4 à cette circulaire prévoit, d’une part, que le socle indemnitaire de l’IFSE des attachés d’administration de l’État affectés est, en administration centrale, de 10 500 euros annuels pour les agents affectés sur des fonctions de groupe n° 3 et, en services déconcentrés, de respectivement 9 000 euros et 8 500 euros pour les agents affectés sur des fonctions de groupe n° 3 et 4. D’autre part, cette annexe fixe à 850 euros le montant de la revalorisation forfaitaire versée aux attachés d’administration de l’État en cas de mobilité d’un groupe de fonctions n° 4 vers un groupe de fonction n° 3 en service déconcentré.
8. Il ressort des pièces du dossier que, promue le 1er avril 2020 en qualité de responsable des services administratifs et financiers du SPIP de la Dordogne, les fonctions qu’elle exerçait n’étaient plus rattachées, à compter de cette date, au groupe de fonctions n° 4 mais au groupe n° 3. Il appartenait ainsi au ministre de la justice d’appliquer au montant de son IFSE la revalorisation forfaitaire de 850 euros prévue par la combinaison de l’article 4-1 et de l’annexe 4 cités au point précédent.
9. D’une part, si, par sa demande du 25 août 2020, Mme A a demandé la revalorisation du montant de son IFSE de 1 350 euros annuels, consistant, outre l’augmentation forfaitaire de 850 euros, à une revalorisation égale à la différence entre le socle indemnitaire du groupe de fonctions n° 4 (8 500 euros) à celui n° 3 (9 000 euros), soit une augmentation de 500 euros, il ne résulte aucunement des dispositions précitées que l’administration était également tenue d’augmenter l’IFSE d’un agent changeant de groupe de fonction et non de grade d’un montant correspondant à la différence entre les deux socles indemnitaires.
10. D’autre part, Mme A indique dans ses écritures qu’elle percevait une IFSE de 416,67 euros mensuels en août 2019 et de 487,50 euros mensuels en janvier 2021. Son IFSE a ainsi été augmentée entre ces deux dates de 70,83 euros mensuels, soit 850 euros annuels. Mme A, qui ne produit pas à l’instance ses bulletins de salaire pour les mois d’août et/ou septembre 2020, n’établit ni même ne soutient que l’augmentation ainsi perçue au cours de l’année 2020 ne correspondrait pas la revalorisation forfaitaire mentionnée au point 7 attribuée en cas de changement de groupe de fonctions, alors au contraire qu’elle a reconnu dans ses écritures avoir « déduit implicitement son changement de groupe » de 4 à 3 « à la lecture son bulletin de paie ». Elle n’est ainsi pas fondée à soutenir que le ministre de la justice se serait abstenu de procéder à cette revalorisation en méconnaissance les dispositions de l’article 4-1 de la circulaire du 20 mai 2014.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent, en tout état de cause, être rejetées, de même par conséquent que celles à fin d’injonction et les conclusions indemnitaires, ainsi que les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en tout état de cause, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 18 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bourgeois, président,
Mme Champenois, première conseillère,
M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
Le rapporteur,
L. JOSSERANDLe président,
M. BOURGEOIS
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code de justice administrative
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