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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 10 mars 2026, n° 2400354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2400354 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2024, la société BREDCOFILEASE représentée par Me Mougey, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Capesterre de Marie-Galante à lui verser la somme de 70.593,76 euros, outre les intérêts de droit à compter du 16 octobre 2020 avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même date ;
2°) de mettre à la charge du commune la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle est fondée à solliciter le paiement de la somme de 70.593,76 euros conformément au contrat de crédit-bail conclu avec la commune le 21 novembre 2014.
La requête a été communiquée à la commune de Capesterre de Marie-Galante qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
En réponse à la demande transmise aux parties par le tribunal sur le fondement des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, la société BREDCOFILEASE a produit des pièces le 27 janvier 2026, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n°68-1250du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 2021-513 du 9 avril 2021 ;
- l’arrêté NOR 971-2021-09-01-00003 du 1er septembre 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ceccarelli, première conseillère,
- les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
La société BREDCOFILEASE a conclu le 21 novembre 2014 un contrat de crédit-bail avec la commune de Capesterre de Marie-Galante en vue de l’acquisition de deux photocopieurs pour un montant de 165.542,20 euros, dont elle a reçu livraison le 25 novembre 2014. Face au défaut de paiement des loyers, à compter du 26 juin 2018, la société BREDCOFILEASE a assigné la commune devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre. Par décision en date du 26 janvier 2023, le tribunal judiciaire s’est déclaré incompétent pour connaître du litige relevant de l’ordre administratif. Cette décision a été confirmée par un arrêt de la Cour d’appel de Basse Terre en date du 27 octobre 2023. Un recours administratif préalable, adressé à la commune le 21 décembre 2023, est demeuré sans réponse. Par la présente requête, la société BREDCOFILEASE sollicite du tribunal la condamnation de la commune à lui verser la somme de 70.593,76 euros.
Sur les conclusions relatives au versement d’une somme d’argent :
En ce qui concerne le droit au paiement :
Il est constant que la commune de Capesterre de Marie-Galante a conclu, le 21 novembre 2024, un contrat de crédit-bail avec la société BREDCOFILEASE pour un montant de 165.542,20 euros. En l’absence de mémoire en défense, le défaut de paiement des mensualités contractuellement prévues à compter du 26 juin 2018 n’est pas contesté par la commune et n’est contredit par aucune des pièces versées au dossier. Dans ces circonstances, il apparait que la société requérante est fondée à solliciter auprès de la commune le versement de la somme demandée.
En ce qui concerne les demandes accessoires au droit au paiement :
S’agissant des intérêts moratoires ;
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. (…) ». Lorsqu’ils ont été demandés et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
En l’espèce, dès lors que la société requérante a adressé à la commune, le 20 octobre 2020, une mise en demeure de lui verser la somme de 52 632,65 euros, correspondant à sa créance locative, elle a droit au paiement des intérêts moratoires sur cette somme à compter de cette date. En ce qui concerne la somme de 17 967,11 euros correspondant à la valeur résiduelle des photocopieurs, elle a droit au paiement des intérêts moratoires sur cette somme à compter du 18 février 2021, date de l’assignation de la commune devant le juge judiciaire.
S’agissant de la capitalisation :
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. ».
La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
Il résulte de l’instruction que la capitalisation des intérêts a été demandée le 20 mars 2024, date d’enregistrement de la requête. Dès lors, conformément aux dispositions précitées, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 20 mars 2024, date à laquelle était due une année d’intérêts.
Sur les frais liés au litige
En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative il y a lieu de mettre à la charge de la commune la somme de 1 500 euros à verser à la société BREDCOFILEASE au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Capesterre de Marie-Galante est condamnée à verser à la société BREDCOFILEASE la somme globale de 70.593,76 euros, majorée des intérêts moratoires au taux légal à compter du 20 octobre 2020 pour un montant de 52 632,65 euros, et à compter du 18 février 2021 pour un montant de 17 967,11 euros, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés à compter du 20 mars 2024, et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 2 : La commune de Capesterre de Marie-Galante versera à la société BREDCOFILEASE la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à la société BREDCOFILEASE et à la commune de Capesterre de Marie-Galante.
Copie en sera adressée à la chambre régionale des comptes de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Frank Ho Si Fat, président
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
La rapporteure,
Signé
C. CECCARELLI
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
A. CETOL
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. Cétol
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