Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Barthélemy, 1re ch., 4 juin 2025, n° 2300025 |
|---|---|
| Numéro : | 2300025 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaire, enregistrés les 17 juillet 2023 et 30 septembre 2024 et 2 février 2025, la société SBH Fireworks, représentée par Me Boivin Montout, demande au tribunal :
1°) de condamner la collectivité de Saint-Barthélemy à lui verser la somme de 87 480 euros en réparation des préjudices résultant de l’interdiction de trois spectacles pyrotechniques ;
2°) de mettre à la charge de la collectivité de Saint-Barthélemy la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les décisions en date du 22 décembre 2022, 12 janvier 2023 et 9 février 2023 ont été prises par une autorité incompétente ;
— elle sont insuffisamment motivées ;
— elles ne sont ni nécessaires ni proportionnées compte tenu de l’atteinte qu’elles portent à la liberté de commerce et de l’industrie ;
— la responsabilité pour faute de la collectivité de Saint Barthélemy doit être engagée en raison du caractère fautif de ces décisions ;
— son préjudice financier peut être évalué à 67 480 euros ;
— son préjudice d’image et de réputation peut être évalué à 20 000 euros.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 6 juin 2024, 19 décembre 2024 et 11 mars 2025, la collectivité de Saint-Barthélemy, représentée par Me Destarac conclut au rejet de requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— les moyens tirés de l’incompétence, de l’insuffisance de motivation et de la disproportion des décisions en litiges sont infondés ;
— en ce qui concerne les décisions en date du 12 janvier et 9 février 2023, elles sont également justifiées par plusieurs autres motifs distincts ;
— le lien de causalité entre le caractère fautif allégué des décisions et les préjudices n’est pas établi ;
— en ce qui concerne le préjudice financier résultant de l’interdiction en date du 22 décembre 2022, celui correspond au bénéfice de la prestation, qui ne peut être évalué au regard des éléments fournis par la requérante ;
— les autres préjudices ne se sont pas établis.
Par courrier en date du 6 février 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de la date à partir de laquelle l’instruction était susceptible d’être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
La clôture immédiate de l’instruction est intervenue le 7 avril 2025 par une ordonnance du même jour.
Par lettre du 29 avril 2025, le tribunal a demandé à la société SBH Fireworks, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, de produire tout élément comptable permettant de déterminer la marge nette attendue après prestation, relative au tir initialement prévu le 13 janvier 2023.
La société requérante a produit le 21 mai 2025, jour de l’audience publique, deux attestations de présentations des comptes annuels, pour les exercices 2022 et 2023, qui n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’environnement de Saint-Barthélemy ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bakhta, conseillère,
— les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique ;
— et les conclusions de Me Destarac, représentant la collectivité de Saint-Barthélemy.
La société SBH Fireworks n’était ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Par décisions en date du 22 décembre 2022, 12 janvier 2023 et 9 février 2023, le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy a interdit à la société SBH Fireworks de réaliser trois spectacles pyrotechniques pour lesquels elle avait effectué une déclaration. Par courrier en date du 5 avril 2023, notifié le 14 avril 2023 à la collectivité, s’estimant lésée par le refus de délivrer les récépissés des déclarations de spectacles pyrotechniques ainsi que l’interdiction des trois spectacles, la société SBH Fireworks a demandé à ce que la collectivité l’indemnise de la somme de 87 480 euros. Par la présente requête, le société SBH Fireworks demande au tribunal de condamner la collectivité de Saint-Barthélemy à lui verser cette même somme.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute de la collectivité de Saint-Barthélemy :
2. Aux termes de l’article LO 6252-8 du code général des collectivités territoriales : « Le président du conseil territorial est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat, de l’exercice des pouvoirs de police propres à la collectivité de Saint-Barthélemy, conformément aux dispositions du livre II de la deuxième partie. ». Aux termes de l’article L. 2212-2 du même code : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. ».
3. Ni l’exercice par le conseil territorial de sa compétence en matière d’environnement, ni la réglementation par l’Etat des produits pyrotechniques à des fins de sécurité, de santé et de salubrité publiques, ne font par eux-mêmes obstacle à ce que le président du conseil territorial exerce les pouvoirs de police propres à la collectivité de Saint-Barthélemy qu’il tient des dispositions de l’article LO 6252-8 du code général des collectivités territoriales rappelées au point précédent. A ce titre, il peut adopter, dans le respect des règles de police spéciale concernant ces produits et leur mise sur le marché et sous le contrôle du juge administratif, des mesures de police générale ayant pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques, notamment en vue de prévenir ou de faire cesser les atteintes à la tranquillité publique, les pollutions de toute nature ou les accidents tels que les incendies, susceptibles, eu égard aux circonstances locales, d’être provoqués par un usage des artifices de divertissement alors même qu’ils auraient été régulièrement mis sur le marché et seraient utilisés conformément aux prescriptions qui leur sont applicables. Il appartient au juge administratif de vérifier que ces mesures sont adaptées, nécessaires et proportionnées à la gravité des risques prévisibles de troubles à l’ordre public tout en tenant compte de ses conséquences pour les personnes dont elle affecte la situation, en particulier lorsqu’elle apporte une restriction à l’exercice de droits.
S’agissant de la décision en date du 22 décembre 2022 :
4. Il résulte de l’instruction que la société SBH Fireworks a déposé le 13 décembre 2022 une déclaration en vue d’organiser un spectacle pyrotechnique privé le 13 janvier 2023. Pour interdire cet évènement, la collectivité de Saint-Barthélemy s’est fondée sur la circonstance que plusieurs « autorisations » avaient d’ores et déjà été accordées dans le cadre des festivités de la fin d’année. Il résulte de l’instruction que trois feux d’artifice ont fait l’objet d’une déclaration préalable pour des tirs prévus le soir du 31 décembre 2022. Par suite, si la préservation de la sécurité et de la tranquillité publiques peut conduire à une interdiction de spectacles pyrotechniques notamment compte tenu de leur caractère successif à courte échéance et qu’il convient d’éviter une mobilisation trop fréquente des services de lutte contre l’incendie, il résulte de l’instruction que les feux d’artifice évoqués par la collectivité ont eu lieu deux semaines avant la date à laquelle la société requérante envisageait son spectacle pyrotechnique et se sont tenus notamment pour le compte de deux hôtels, situés à la pointe Milou et à la baie de Saint Jean, tandis que la société requérante entendait tiré son feu d’artifice depuis un bateau. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que l’interdiction en date du 22 décembre 2022 du feux d’artifice envisagé le 13 janvier 2023 porte une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l’industrie par rapport aux buts de prévention et de cessation des atteintes à la sécurité et tranquillité publiques.
5. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre cette décision, la société requérante est fondée à soutenir que la décision en date du 22 décembre 2022 est illégale.
S’agissant de la décision en date du 12 janvier 2023 :
6. Il résulte de l’instruction que le spectacle prévu le 4 février 2023 par la requérante a été déclaré initialement le 29 décembre 2022. Par une première décision du 4 janvier 2023, le président du conseil territorial s’est fondé sur la circonstance que la côte rocheuse allant de Shell-Beach à Gouverneur est la zone de nidification la plus importante pour deux espèces d’oiseaux, présents toute l’année mais dont le pic d’abondance se situe de décembre à février soit sur la date envisagée pour le tir. A la suite de cette décision, la société requérante a proposé de réaliser le tir depuis la baie de Saint-Jean. Par décision en date du 12 janvier 2023, la collectivité de Saint-Barthélemy a décidé d’interdire le spectacle pyrotechnique en indiquant que « l’avis négatif » était maintenu, sans préciser le motif de l’interdiction prononcée, eu égard au changement de lieu. En l’absence de tout motif explicite justifiant la mesure de police, la société requérante est fondée à soutenir que la mesure n’est ni nécessaire ni proportionnée.
7. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
8. Si la collectivité de Saint-Barthélemy ne demande pas explicitement une substitution de motif, elle fait valoir dans ses mémoires en défense, communiqués à la société requérante, que la décision litigieuse pouvait légalement se fonder sur la nécessité de prévenir la réalisation d’infractions environnementales prévues aux article 31-2 et 83-16 du code de l’environnement de Saint-Barthélemy.
9. Il appartient à l’autorité investie du pouvoir de police administrative de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées pour prévenir la commission des infractions pénales susceptibles de constituer un trouble à l’ordre public sans porter d’atteinte excessive à l’exercice par les citoyens de leurs libertés fondamentales. Dans cette hypothèse, la nécessité de prendre des mesures de police administrative et la teneur de ces mesures s’apprécient en tenant compte du caractère suffisamment certain et de l’imminence de la commission de ces infractions ainsi que de la nature et de la gravité des troubles à l’ordre public qui pourraient en résulter.
10. Aux termes de l’article 31-1 du code de l’environnement de Saint-Barthélemy : « Sont protégés les habitats naturels, et les espèces animales non domestiques figurant sur la liste limitative annexée au présent article. Aux termes de l’article 31-2 du même code » Sont interdites, sous les conditions de durée, de modalités de mise en œuvre et de localisations définies, pour chacun de ces habitats naturels et de ces espèces, dans la liste mentionnée à l’article 31-1 : / 1° la destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; / 2° la destruction, l’altération ou la dégradation des habitats naturels de ces espèces « . Aux termes de l’article 83-16 du code de l’environnement de Saint-Barthélemy : » Est puni d’un an d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende : / 1° Le fait, en violation des interdictions prévues par les dispositions des articles 31-2, 31-4, 32-1 et 32-6 et par les règlements pris pour leur application : / a) De porter atteinte à la conservation d’espèces animales non domestiques, à l’exception des perturbations intentionnelles ; / b) De porter atteinte à la conservation d’espèces végétales non cultivées. La tentative des délits prévus aux a et b est punie des mêmes peines ; () « . Enfin il résulte de la liste des espèces animale non domestiques protégées, contenu dans l’annexe de l’article 31-1 que » Pour tous les taxons mentionnés dans cette annexe : la destruction, la mutilation, la consommation, le commerce, l’achat, le transport, la destruction ou l’enlèvement des œufs, la perturbation intentionnelle et l’exportation sont interdites en tout temps et en tous lieux sur le territoire de l’île de Saint-Barthélemy ".
11. Il résulte de l’instruction qu’aucun habitat naturel protégé ne se situe à proximité de la baie de Saint-Jean. Selon une note de l’agence territoriale de l’environnement relative aux petites sternes présentes dans l’étang de Saint-Jean, 17 poussins en âge de voler ont pu être observés dans cette zone en 2022. Cependant, en absence de tout autre élément, cette note ne saurait suffire à considérer la commission des infractions environnementales évoquées comme suffisamment certaine et imminente, d’autant plus qu’il résulte du document de préconisation provenant de la même instance que les feux d’artifice doivent être interdits dans cette zone uniquement entre avril et septembre. Par suite, le motif invoqué n’est pas susceptible de fonder la décision litigieuse et la demande de substitution de motifs ne peut être accueillie.
12. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre cette décision, la société requérante est fondée à soutenir que la décision en date du 12 janvier 2023 est illégale.
S’agissant de la décision du 9 février 2023 :
13. En premier lieu, la société requérante fait valoir que le président du conseil territorial n’était pas compétent pour interdire le spectacle pyrotechnique en litige pour un motif environnemental. Cependant, eu égard à ce qui a été dit au point 3 du présent jugement, ni l’exercice par le conseil territorial de sa compétence en matière d’environnement, ni la réglementation par l’Etat des produits pyrotechniques à des fins de sécurité, de santé et de salubrité publiques, ne font par eux-mêmes obstacle à ce que le président du conseil territorial exerce les pouvoirs de police propres à la collectivité de Saint-Barthélemy qu’il tient des dispositions de l’article LO 6252-8 du code général des collectivités territoriales. Par suite, compte tenu de l’intérêt général qui s’attache à la nécessité de protéger des espèces animales non domestiques protégées, le président de du conseil territorial était compétent, au titre de ses pouvoirs de police administrative générale, pour interdire le spectacle litigieux.
14. En deuxième lieu, la société requérante fait valoir que la décision litigieuse n’est pas suffisamment motivée. Cependant, il résulte des termes de la décision que celle-ci a été pris sur le fondement des article L. 2212-1 et suivant du code général des collectivités territoriales et indique le motif d’interdiction, précisément la circonstance que le tir projeté se situe dans une zone de nidification de deux espèces, présentes toute l’année avec un pic d’abondance sur la période où le tir était envisagé. Par suite, le moyen doit être écarté.
15. En troisième lieu et dernier lieu, pour interdire le spectacle pyrotechnique prévu le 12 février 2023, le président du conseil s’est fondé que le fait que la côte rocheuse allant de Corrossol à Colombier constitue la zone de nidification la plus importante pour deux espèces d’oiseaux présents toute l’année dans la zone, avec un pic d’abondance entre décembre et février. Si, comme il a été dit au point 13 du présent jugement, compte tenu de l’intérêt général qui s’attache à la nécessité de protéger des espèces animales non domestiques protégées, le président du conseil territorial pouvait fonder la mesure de police sur ce motif et qu’il résulte de l’instruction que le tir projeté avait vocation à être réalisé près de l’Anse de Gascon, la collectivité de Saint-Barthélemy n’apporte aucun élément, notamment l’avis de l’agence territoriale de l’environnement mentionné dans la décision litigieuse ou tout autre document de travail de l’agence relatif à la présence de ces oiseaux dans cette zone. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que l’interdiction en litige constitue une atteinte non nécessaire et disproportionnée à la liberté de commerce et de l’industrie.
16. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
17. Si la collectivité de Saint-Barthélemy ne demande pas explicitement une substitution de motif, elle fait valoir dans ses mémoires en défense, communiqués à la société requérante, que la décision litigieuse pouvait légalement se fonder sur deux autres motifs, d’une part sur la nécessité de protéger la réserve naturelle de Saint-Barthélemy et d’autre part de prévenir la réalisation des infractions prévues à l’article 10 de l’arrêté n°2018-116 réglementant la pratique des activités nautiques le long du littoral de la Martinique, de la Guadeloupe et des collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
18. Il résulte de l’instruction que si le tir projeté ne se situe pas dans la réserve naturelle de la baie de Colombier, son périmètre de sécurité se trouve en proche bordure de celle-ci. Par ailleurs, il résulte de la préconisation de zonages et de périodes d’interdiction de tirs de feux d’artifice en fonction des zones et périodes de nidification des oiseaux marins de l’agence territoriale de l’environnement que la zone de tir se situe dans le périmètre d’une préconisation d’interdiction toute l’année. Par suite, compte tenu de l’intérêt général qui s’attache à la nécessité de protéger la réserve naturelle, la collective de Saint-Barthélemy est fondée à faire valoir que ce motif était à lui seul de nature à fonder légalement l’interdiction du tir de feux d’artifice en litige au titre des pouvoirs de police administrative général du président du conseil territorial de Saint-Barthélemy. Il y a donc lieu d’accueillir la substitution de motif sollicitée sur ce point, qui ne prive la requérante d’aucune garantie procédurale.
19. Par suite, il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la seconde demande de substitution de motifs, que la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision en date du 9 février 2023 est illégale.
20. Il résulte de tout ce qu’il précède que les décisions en date du 22 décembre 2022 et 12 janvier 2023 portant interdiction de spectacles pyrotechniques prises par le président de du conseil territorial sont illégales et constituent des fautes de nature à engager la responsabilité de la collectivité de Saint-Barthélemy.
En ce qui concerne le lien de causalité :
21. Pour contester le lien de causalité entre les fautes retenues au point précédent et les préjudices allégués, la collectivité fait valoir que la société requérante ne démontre pas avoir produit une déclaration complète ni d’avoir déclaré ses demandes auprès du représentant de l’Etat à Saint-Barthélemy ni avoir effectué une déclaration au titre de l’arrêté du 3 mai 1995. Toutefois, dans le cadre d’un régime déclaratif, et non un régime d’autorisation, en application de la théorie de la causalité adéquate, les préjudices alléguées résultent nécessairement des mesures d’interdiction prononcées, dès lors qu’en l’absence de telles mesures, les différents spectacles interdits auraient pu se tenir, sans qu’il soit présagé de leur respect de l’ensemble de la réglementation applicable en matière de déclaration.
En ce qui concerne les préjudices :
22. La société requérante se prévaut d’un préjudice d’image et de réputation. Elle allègue notamment que les spectacles annulés étaient programmés de longue date, pour des évènements importants pour ses clients, à savoir des mariages ou des anniversaires. L’interdiction de procéder à ces spectacles est intervenue, dans les deux cas de figure, dans un délai très court avant la date prévue pour la tenue de ces spectacles. Partant, elle a dû prévenir ses clients de l’annulation des prestations dans un délai particulièrement restreint. Cependant, elle ne produit aucun élément à l’appui de ces allégations et n’établit pas, par suite, la réalité de ce préjudice. Par suite, les conclusions indemnitaires en lien avec ce chef de préjudice ne peuvent être que rejetées.
23. La requérante se prévaut également d’un préjudice financier correspondant au prix facturé pour chacun des deux spectacles et produit, à ce titre, les deux contrats de prestation indiquant seulement le prix facturé aux clients. Cependant, et ce pour les deux spectacles, il ne résulte pas de l’instruction que la société requérante aurait engagé des frais en pure perte en lien avec ces prestations, ni qu’elle justifierait d’un éventuel manque à gagner. Par suite, la requérante, qui n’a produit aucun autre élément, hormis un document financier général faisant état d’une baisse du chiffre d’affaires de la société entre les années 2022 et 2023 et une commande générale à son fournisseur en date du 11 novembre 2022, n’établit pas la réalité de son préjudice financier. Par suite, ce chef de préjudice ne peut être que rejeté.
24. Il résulte de tout ce qu’il précède que les conclusions indemnitaires de la société SBH Fireworks doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
25. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la collectivité de Saint-Barthélemy, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société SBH Fireworks au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société requérante la somme demandée par la collectivité de Saint-Barthélemy au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société SBH Fireworks est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la collectivité de Saint-Barthélemy présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société SBH Fireworks et à la collectivité de Saint-Barthélemy.
Copie en sera adressée au ministre des outre-mer et au représentant de l’Etat dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Laurent Santoni, président,
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
K. BAKHTA
Le président,
Signé
J-L. SANTONI
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. Cétol
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