Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 18 nov. 2025, n° 2512273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512273 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 5 mai 2025 sous le n° 2512273/1-2, M. A… C…, représenté par Me Wazné, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision n’est pas motivée, en l’absence de réponse à la demande de communication de motifs ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il a édicté le 4 juin 2025 un arrêté refusant la demande de titre de séjour du requérant, l’obligeant à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination qui se substitue à la décision implicite de refus, et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 25 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 23 septembre 2025 à 12 heures.
II. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juin et 22 septembre 2025 sous le n° 2517663/1-2, M. A… C…, représenté par Me Wazné, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juin 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination :
- elles sont illégales compte tenu de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- il ne pouvait pas faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire dès lors qu’il devait être admis au séjour sur le fondement du pouvoir de régularisation du préfet ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, le préfet de police de Paris représenté par la SELARL ACTIS Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 25 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 23 septembre 2025 à 12 heures.
Vu :
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Le Roux.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… ressortissant marocain né le 11 août 1997 à Tiznit (Maroc), est entré en France, le 16 juillet 2019, selon ses déclarations. Le 10 avril 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en tant que salarié sur le fondement des articles 3 de l’accord franco marocain du 9 octobre 1987 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une requête n° 2512273/1-2, M. C… demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande. Par une requête
n° 2517663/1-2, il demande l’annulation de l’arrêté du 4 juin 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2512273/1-2 et n° 2517663/1-2 concernent les mêmes parties, présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par conséquent, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Lorsque le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que lorsqu’une telle décision expresse intervient en cours d’instance, il appartient au juge qui en a connaissance de regarder les conclusions à fin d’annulation de la première décision comme dirigées contre la seconde, alors même que le requérant n’a pas expressément formulé de conclusions tendant à son annulation. Ainsi, les conclusions de la demande présentée par M. B…, initialement dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de police de Paris sur sa demande de titre de séjour, doivent être regardées comme étant dirigées contre l’arrêté du 4 juin 2025 en tant que le préfet de police de Paris a explicitement refusé à l’intéressé la délivrance d’un titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
4. En premier lieu, la décision par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C… comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur la base desquelles elle a été prise et est ainsi suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police de Paris n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et professionnelle de M. C…. Ainsi, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
6. En troisième lieu, il résulte des stipulations de l’article 9 de l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du royaume du Maroc du
9 octobre 1987 que « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ». L’article 3 du même accord stipule que : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » (…) ».
7. Aux termes des dispositions de l’article L. 110-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce code s’applique sous réserve des conventions internationales. Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire français, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du
9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-marocain ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié en application des stipulations de l’article 3 de l’accord précité.
8. M. C… soutient qu’il travaille depuis juillet 2020 pour la même société. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C… a été engagé comme commis de salle et de cuisine dans le cadre d’un contrat à durée déterminée entre novembre 2021 et mars 2022 et ce contrat a ensuite été transformé en contrat à durée indéterminée à compter d’avril 2022. Le requérant produit, en outre, des bulletins de salaire pour les mois d’août 2023 à avril 2025. Dans ces circonstances, eu égard à la durée de travail insuffisamment ancienne et à l’absence de spécificité de l’emploi occupé, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir général de régularisation des ressortissants marocains ne peut qu’être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. B… exerce une activité professionnelle depuis novembre 2021. Si M. C… se prévaut de sa présence en France depuis juillet 2019 et des liens d’ordre privé et amical qu’il aurait créés depuis son arrivée, ainsi que de la présence de ses oncles et tantes en France, il n’apporte aucun élément permettant d’étayer ces allégations. M. C… est célibataire et sans charge de famille en France et n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident ses parents et sa fratrie. Dans ces conditions, le préfet de police de Paris n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Pour les mêmes raisons que celles invoquées au point 10, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’illégalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
13. En deuxième lieu, le titre de séjour obtenu par des ressortissants tunisiens dans le cadre du pouvoir de régularisation du préfet ne correspondant pas à un titre de séjour de plein droit, le moyen tiré de ce que le requérant ne peut être éloigné car remplissant les conditions de délivrance d’un titre de séjour de plein droit doit être écarté comme inopérant.
14. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 8 et 10, compte tenu de la situation personnelle et professionnelle de M. C… et de sa durée de présence en France, que le préfet n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de l’intéressé.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : Les requêtes n° 2512273/1-2 et n° 2517663/1-2 de M. C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Mauget, premier conseiller ;
M. Amadori, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
M.-O LE ROUX
L’assesseur le plus ancien,
Signé
F. MAUGET
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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