Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3 déc. 2025, n° 2503720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503720 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2025, Mme C… D…, représentée par Me Lerévérend, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 15 octobre 2025 par laquelle le préfet du Calvados a refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail et ce, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’urgence est présumée dès lors qu’elle était titulaire d’un titre de séjour dont elle a sollicité le renouvellement ; de plus, elle se retrouve en situation irrégulière et la décision l’empêche de travailler ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
• il n’est pas justifié d’une délégation de signature à Mme A…, signataire de la décision ;
• la décision n’est pas suffisamment motivée ;
• elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
• en considérant que sa durée de présence en France ne serait pas démontrée, qu’elle n’aurait pas de projet professionnel et qu’elle ne justifierait pas de ses liens avec son frère ni de son insertion, le préfet a méconnu la chose jugée par le tribunal dans son jugement du 23 février 2024 ;
• la décision est entachée d’une erreur de fait ayant une incidence sur la légalité de la décision ; elle justifie d’une formation en cours, d’un emploi et d’un projet professionnel ;
• elle méconnaît l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puisqu’elle justifie d’une formation en cours, d’un emploi et d’un projet professionnel ;
• elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; le préfet était informé de la résidence en France de son frère aîné ; il aurait dû examiner sa demande de titre de séjour sous l’angle de l’article 8 de la convention européenne ; elle a indiqué ne pas avoir de famille au Congo où elle a vécu jusqu’à l’âge de quatre ans, âge auquel elle s’est rendue en Angola avec son frère ; ils ont résidé chez leur tante mais celle-ci a, un jour, décidé de ne plus s’occuper d’eux et leur a dit de partir en France ; elle est arrivée sur le territoire français en mars 2016 à l’âge de treize ans ; son frère, qui est en situation régulière et qui vit à Paris, est son unique famille ; elle a également un cercle amical en France ; enfin, elle aurait dû acquérir la nationalité française par simple déclaration conformément à l’article 21-12 du code civil.
Par un mémoire enregistré 27 novembre 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête de Mme D….
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la requérante ne produit aucun élément démontrant qu’elle travaille ou serait privée d’une chance de travailler ;
- il n’existe pas de doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que :
• la signataire de la décision a reçu délégation de signature par un arrêté du 8 octobre 2025 ;
• la décision est suffisamment motivée et il a été procédé à un examen complet de la situation de la requérante ;
• la décision, qui a pour objet un refus de renouvellement du titre de séjour délivré à la requérante à la suite du jugement du 23 février 2024, ne méconnaît pas la chose jugée par le tribunal qui a annulé un arrêté du 20 septembre 2023 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
• la décision ne méconnaît pas l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la requérante est en France depuis sept ans, est célibataire et sans enfant, ne justifie pas entretenir de liens avec son frère et n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine ; enfin, le contrat à durée déterminée dont elle se prévaut pour la période du 13 octobre 2025 au 2 novembre 2025 est de courte durée et a pris fin à ce jour, l’emploi en cause étant, par ailleurs, sans rapport avec sa formation professionnelle ;
• pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, la décision ne méconnaît ni l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 17 novembre 2025 sous le numéro 2503719 par laquelle Mme D… demande l’annulation de la décision du préfet du Calvados.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 2 décembre 2025 à 13 heures 45, en présence de Mme Bloyet, greffière d’audience :
- le rapport de Mme B… ;
- et les observations de Me Lerévérend, représentant Mme D… également présente, qui développe les moyens soulevés dans sa requête en insistant sur le fait qu’elle est entrée en France il y a plus de neuf ans alors qu’elle était âgée de quatorze ans et que l’ordonnance de placement du juge judiciaire de 2016 confirme sa date d’entrée sur le territoire. Elle soutient également qu’elle n’a que son frère comme famille et qu’il est convoqué en décembre 2025 à la préfecture de police pour le renouvellement de son titre de séjour. Enfin, elle rappelle qu’elle a suivi des formations professionnelles et perdure dans sa voie mais qu’il est difficile de trouver un emploi dans sa branche d’activité. Elle envisage donc de reprendre des études.
Après avoir constaté que le préfet du Calvados n’était ni présent ni représenté, la clôture de l’instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
Mme C… D…, ressortissante congolaise née le 4 juillet 2002, déclare être entrée sur le territoire français le 22 mars 2016. Elle a été prise en charge par l’aide sociale à l’enfance à compter du 24 mai 2016 puis a sollicité, le 25 mai 2020, un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 20 septembre 2023, le préfet du Calvados a rejeté sa demande et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement du 23 février 2024, le tribunal de céans a annulé l’arrêté du 20 septembre 2023. En exécution de ce jugement, le préfet du Calvados a délivré à Mme D… un titre de séjour valable du 23 février 2024 au 22 février 2025. L’intéressée a sollicité, le 20 novembre 2024, le renouvellement de son titre de séjour, demande qui a été rejetée par le préfet du Calvados par une décision du 15 octobre 2025, assortie d’une obligation de quitter le territoire français. Mme D… saisit le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, afin qu’il suspende l’exécution de la décision du 15 octobre 2025 refusant de renouveler son titre de séjour.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire :
Eu égard aux délais dans lesquels le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la requête de Mme D… :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par Mme D… n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du préfet du Calvados refusant de renouveler son titre de séjour.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, qu’il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme D… tendant à la suspension de l’exécution de la décision du préfet du Calvados du 15 octobre septembre 2025 refusant de lui délivrer un titre de séjour. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles de Me Lerévérend relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme D… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D…, à Me Lerévérend et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Calvados et au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Caen, le 3 décembre 2025.
La juge des référés
Signé
A. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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