Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 13 mars 2026, n° 2600408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600408 |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 janvier et 5 mars 2026, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Normandie demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion de M. C… B… et tous occupants de son chef du logement qu’il occupe dans la résidence du Bois site Athena, bâtiment Poussin sud GA logement 310, 35 rue du Maréchal Juin, 76130 Mont-Saint-Aignan.
Il soutient que :
- le juge administratif est compétent pour connaître des litiges dans lesquels le CROUS demande l’expulsion d’un étudiant d’une résidence universitaire ;
- la condition d’urgence et d’utilité sont satisfaites dès lors que l’occupation par M. B… sans droit ni titre des lieux fait obstacle à ce que ce logement soit attribué à un autre étudiant et, compte tenu de la tension sur le logement étudiant, porte atteinte à l’accomplissement du service public administratif dont le CROUS a la charge ;
- il n’existe pas de contestation sérieuse, l’intéressé se maintenant dans les lieux illégalement alors qu’il a, au préalable et contrairement à ce qu’il soutient, été reçu en entretien par la direction de l’établissement, s’est vu, à plusieurs reprises, accorder un délai pour quitter son logement et quand bien même il ferait face à des difficultés personnelles ;
- aucun délai ne doit être accordé.
Par un mémoire enregistré le 28 février 2026, M. B…, représenté par Me Barhoum, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du CROUS de Normandie la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il fait valoir que :
- l’urgence et l’utilité à ordonner son expulsion ne sont pas justifiées faute pour le CROUS de Normandie, qui a tardé à agit depuis l’intervention de la décision du 12 novembre 2025 portant abrogation de la décision d’admission d’un logement en résidence universitaire, de démontrer que, à cette période de l’année universitaire, l’occupation de son logement, qui a donné lieu à paiement de l’intégralité des loyers, porterait préjudice à un autre étudiant qui serait en attente de logement ; en outre, l’expulsion ne pourra être mise à exécution avant la fin de la trêve hivernale le 31 mars 2026 conformément aux termes de l’article 3-4 de la circulaire nationale de gestion locative du 20 février 2025 ;
- la mesure sollicitée se heurte à une contestation sérieuse dès lors, d’une part, qu’il n’est pas établi que le CROUS de Normandie l’aurait, conformément à l’article 18 du règlement intérieur du CROUS, préalablement convoqué à un entretien avec la directrice générale du CROUS de Normandie, d’autre part, compte tenu du vice de procédure tenant au fait que la décision d’admission initiale tout comme la décision d’abrogation du 12 novembre 2025 ne précisent pas le délai dans lequel il devait quitter son logement, en outre, que l’expulsion ne peut intervenir durant la trêve hivernale et, enfin, en ce qu’elle viendra aggraver un état de santé déjà fragile et compromettra la fin de sa scolarité universitaire, porte atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Banvillet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 mars 2026, en présence de M. Tostivint, greffier :
- le rapport de M. Banvillet, juge des référés ;
- les observations de M. A…, directeur juridique du CROUS de Normandie qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Verihlac, représentant M. B… qui confirme ses précédentes écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Normandie demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion de M. B… du logement qu’il occupe dans la résidence universitaire du Bois site Athena à Mont-Saint-Aignan.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ».
3. En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête susvisée, il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». Saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’occupants sans titre, le juge des référés y fait droit dès lors qu’il est compétent pour en connaître et qu’au jour où il statue, la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
5. D’une part, il résulte de l’instruction que M. B… occupe un logement dans la résidence universitaire du Bois site Athena à Mont-Saint-Aignan et était, pour l’année universitaire 2025-2026, titulaire d’une décision d’admission du 1er septembre 2025 fixant les conditions et modalités d’occupation d’un logement en résidence universitaire valable du 1er septembre 2025 au 31 août 2026. Cette décision a toutefois été abrogée à compter du 12 novembre 2025 au motif que le dossier locatif contresigné et complet n’avait pas été remis dans les délais impartis à l’article 12.2 de la décision du 1er septembre 2025 faute pour l’intéressé de justifier de la régularité de son séjour. Si, pour soutenir que la mesure sollicitée se heurte à une contestation sérieuse, M. B… fait valoir qu’il n’est pas établi que le CROUS de Normandie l’aurait, conformément à l’article 18 du règlement intérieur des résidences universitaires du CROUS de Normandie, préalablement convoqué à un entretien avec sa directrice générale, ces dispositions, uniquement applicables aux sanctions prises sur le fondement de l’article 17 de ce règlement intérieur, ne sauraient s’appliquer aux décisions d’abrogation prises, comme en l’espèce, sur le fondement de l’article 19.3 du règlement intérieur. Par ailleurs, le défendeur, qui est réputé, compte de son caractère réglementaire et alors qu’une copie était jointe à la décision d’admission du 1er septembre 2025, avoir pris connaissance du règlement intérieur des résidences universitaires du CROUS de Normandie, et en particulier de son article 19.3 précisant qu’il lui est imparti un délai de quinze jours pour s’exécuter à compter de la notification de quitter les lieux, ne saurait, alors que les courriers des 17 novembre et 1er décembre 2025 qui lui ont été notifiés précisent expressément qu’il est mis en demeure de quitter son logement dans ce délai de quinze jours, utilement se prévaloir de ce que la décision d’admission initiale tout comme la décision d’abrogation du 12 novembre 2025 ne mentionnent pas le délai dans lequel il devait quitter son logement. Enfin, le principe de la « trêve hivernale » dont se prévaut M. B…, institué par l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, ne peut, alors même que le CROUS de Normandie aurait entendu volontairement s’y soumettre, trouver application dans le cadre de l’examen par le juge des référés d’une demande tendant au prononcé d’une mesure d’expulsion d’un occupant sans droit ni titre d’un logement situé dans une résidence pour étudiants gérée par un CROUS, laquelle expulsion n’est pas régie par les dispositions de ce code. Dans ces conditions, dès lors que M. B… occupe sans droit ni titre son logement et alors que le dossier ne fait pas apparaître, dans la situation de l’intéressé, un risque d’atteinte à sa dignité ou à sa vie privée et familiale, la demande du CROUS de Normandie ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
6. D’autre part, l’urgence et l’utilité de la mesure demandée sont, sans que M. B… puisse une nouvelle fois utilement se prévaloir du principe de la trêve hivernale, caractérisées par la nécessité d’assurer le bon fonctionnement du service public dont est chargé le CROUS qui se trouve empêché de disposer du logement occupé par l’intéressé pour satisfaire les demandes d’autres étudiants qu’il lui appartient d’examiner tout au long de l’année universitaire.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à M. B…, et à tout occupant de son chef, de libérer sans délai le logement qu’il occupe et d’autoriser le CROUS de Normandie, faute d’exécution spontanée de l’intéressé, à procéder, au besoin avec le concours de la force publique, à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
8. Les conclusions de M. B…, qui a la qualité de partie perdante, tendant à ce que soit mis à la charge du CROUS de Normandie le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint à M. C… B… de libérer sans délai le logement qu’il occupe sans droit ni titre dans la résidence du Bois site Athena, bâtiment Poussin sud GA logement 310, 35 rue du Maréchal Juin, 76130 Mont-Saint-Aignan. A défaut pour lui d’exécuter spontanément cette injonction, le CROUS de Normandie pourra, au besoin avec le concours de la force publique, faire procéder à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Normandie, à M. C… B… et à Me Barhoum.
Fait à Rouen, le 13 mars 2026
Le juge des référés,
signé
M. BANVILLET
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier
signé
S. Combes
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