Rejet 16 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 16 oct. 2025, n° 2403465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2403465 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juin et 17 octobre 2024, M. A… B…, représenté par Me Iosca, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision référencée « 48SI » du 2 mai 2024, par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions de retrait de points affectant son permis de conduire des 19 janvier 2024 (quatre points), 6 juillet 2022 (un point) et 21 septembre 2023 (trois points) ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points irrégulièrement retirés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir.
Il soutient que :
- il n’a pas reçu l’information relative au permis à points au moment de la constatation de ces différentes infractions, en violation des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- la réalité des infractions ayant donné lieu à retraits de points n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de celle-ci ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé de conclure dans cette affaire, sur sa proposition, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Billet-Ydier.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a commis plusieurs infractions au code de la route, ayant entraîné une succession de retraits de points sur son permis de conduire. Par une décision référencée « 48SI » du 2 mai 2024, le ministre de l’intérieur lui a notifié le dernier retrait de points, a récapitulé les décisions de retrait de points antérieures, a constaté un solde de points nul et la perte pour l’intéressé du droit de conduire un véhicule et lui a enjoint de restituer son permis de conduire à l’autorité préfectorale, dans un délai de dix jours. Par la requête susvisée, le requérant demande l’annulation de la décision référencée « 48SI » du 2 mai 2024, des décisions de retrait de points affectant son permis de conduire des 19 janvier 2024 (quatre points), 6 juillet 2022 (un point) et 21 septembre 2023 (trois points).
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’information préalable :
2. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à
L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. (…) ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. (…) ».
3. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
4. En application du second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale, en l’absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivant, selon les cas, la date de constatation de l’infraction ou la date d’envoi de l’avis de contravention, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d’un titre exécutoire par le ministère public.
S’agissant des infractions du 21 septembre 2023 et du 19 janvier 2024, constatées par procès-verbal électronique :
5. Il résulte de l’instruction, notamment des écritures du ministre de l’intérieur et des outre-mer et du relevé d’information intégral versé à l’instance, que les infractions commises par M. B… les 21 septembre 2023 et 19 janvier 2024 ont donné lieu au paiement d’amendes forfaitaires. Si l’administration ne produit, s’agissant de ces infractions, ni le procès-verbal électronique ni l’attestation de paiement établie par la comptable public, l’indication du paiement de l’amende forfaitaire sur le relevé intégral de M. B…, formalisé pour ces infractions par la mention « AF amende forfaitaire », suffit à établir que l’intéressé a nécessairement été mis en possession d’un avis de contravention et d’une carte de paiement, dont la détention est indispensable pour payer les amendes forfaitaires. Par suite, alors que M. B… n’apporte aucun élément tendant à démontrer que les documents qui lui ont été envoyés seraient inexacts ou incomplets au regard des dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve que les informations pertinentes lui ont été délivrées. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’information préalable ne peut être qu’écarté.
S’agissant de l’infraction du 6 juillet 2022, constatée par radar automatique :
6. Il résulte de l’instruction, et notamment des mentions portées au relevé d’information intégral que produit le ministre de l’intérieur en défense, que d’une part l’infraction commise par le requérant le 6 juillet 2022 a été constatée sans interception du véhicule et à l’aide d’un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique et que d’autre part, il s’est acquitté du paiement de l’amende forfaitaire afférente à cette infraction le 2 août 2022. Il résulte de ces constatations que le requérant a nécessairement reçu l’avis de contravention correspondant revêtu des informations requises par le code de la route. Dans ces conditions, à défaut pour le requérant d’établir que cet avis était inexact ou incomplet, il n’est pas fondé à soutenir que le ministre de l’intérieur, en prenant la décision de retrait de point consécutive à cette infraction, aurait méconnu les obligations d’information prévues par les dispositions rappelées ci-dessus du code de la route.
En ce qui concerne le moyen tiré d’un défaut de réalité des infractions :
7. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive ». Il résulte de ces dispositions que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions qu’elles prévoient dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si le contrevenant justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
8. Il résulte de l’instruction, en particulier du relevé d’information intégral du requérant, que les infractions des 19 janvier 2024 (quatre points), 6 juillet 2022 (un point) et 21 septembre 2023 (trois points) ont donné lieu, chacune, à paiement, par M. B…, de l’amende forfaitaire. Par suite, la réalité des infractions est établie en vertu des dispositions de l’article L. 223-l du code de la route et le moyen du requérant ne peut qu’être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La présidente, La greffière,
Fabienne Billet-Ydier Karina Mellas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef et, par délégation, la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Action sociale ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Capacité ·
- Handicap ·
- Attribution
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Fichier ·
- Arménie ·
- Espace économique européen ·
- Système d'information ·
- Irrecevabilité ·
- Décision implicite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Homme ·
- Mariage forcé ·
- Excision ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Veuve ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision administrative préalable ·
- Vie privée
- Trafic aérien ·
- Négociation internationale ·
- Justice administrative ·
- Syndicat ·
- Biodiversité ·
- Commissaire de justice ·
- Aéroport ·
- Désistement ·
- Climat ·
- Navigation aérienne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Bretagne ·
- Abroger ·
- Abrogation ·
- Acte réglementaire ·
- Zone agricole ·
- Urbanisme ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle
- Comparaison ·
- Valeur ·
- Immeuble ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Révision ·
- Évaluation ·
- Bail ·
- Taxes foncières ·
- Impôt
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Statuer ·
- Logement ·
- Décision implicite ·
- Commission ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Annulation
- Autorisation de travail ·
- Délégation ·
- Condamnation pénale ·
- Actes administratifs ·
- Manquement grave ·
- Gestion ·
- Justice administrative ·
- Code du travail ·
- Décret ·
- Commissaire de justice
- Commune ·
- Régularisation ·
- Rémunération ·
- Justice administrative ·
- Maladie ·
- Traitement ·
- Congé ·
- Rétroactif ·
- Faute ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.