Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 18 mars 2025, n° 2300325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2300325 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2023, la société par action simplifiée unipersonnelle (SASU) Bat Iso-84, représentée par Me De Palma, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 novembre 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme, agissant par délégation du préfet de Vaucluse, a rejeté la demande d’autorisation de travail qu’elle a sollicitée au profit de M. A B ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— la décision contestée est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’elle n’a jamais fait l’objet d’une condamnation pénale.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 mars et 23 octobre 2023, le préfet du Puy-de-Dôme, agissant par délégation du préfet de Vaucluse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le décret n° 2004-1085 du 14 octobre 2004 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hoenen,
— et les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SASU Bat Iso-84, entreprise du secteur du bâtiment, a déposé le 24 octobre 2022 une demande d’autorisation de travail afin de conclure avec M. A B, ressortissant malien, un contrat de travail à durée indéterminée et de l’employer ainsi en qualité de façadier en isolation thermique par l’extérieur. Par une décision du 28 novembre 2022, le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté cette demande. Par la présente requête, la société Bat Iso-84 demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 14 octobre 2004 relatif à la délégation de gestion dans les services de l’Etat : « La délégation de gestion est l’acte par lequel un ou plusieurs services de l’Etat confient à un autre service de l’Etat, pour une durée limitée éventuellement reconductible, la réalisation, pour leur compte, d’actes juridiques, de prestations ou d’activités déterminées concourant à l’accomplissement de leurs missions ». L’article 2 de ce même décret ajoute : « La délégation de gestion fait l’objet d’un document écrit qui précise la mission confiée au délégataire, les modalités d’exécution financière de la mission ainsi que les obligations respectives des services intéressés. / Ce document fixe les conditions dans lesquelles il est rendu compte de l’exécution de la délégation. / La délégation de gestion est publiée ».
3. Par une convention de délégation de gestion en matière de main d’œuvre étrangère signée le 31 mars 2021, régulièrement publiée le même jour au recueil des actes administratifs n° 84 du département du Nord et le 7 avril 2021 au recueil spécial des actes administratifs du département de Vaucluse, le préfet de Vaucluse a délégué au préfet du Puy-de-Dôme, en application de l’article 2 précité du décret du 14 octobre 2004 et dans le cadre des dispositions du code du travail et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’instruction des demandes d’autorisation de travail et les décisions en cette matière, pour une durée d’un an avec reconduction tacite. Par ailleurs, par un arrêté n° 2022-05-88 du 26 avril 2022, publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs de l’Etat dans le département du Puy-de-Dôme, le préfet du Puy-de-Dôme a donné délégation à M. D C, directeur adjoint du travail, responsable de la plateforme interrégionale de service de main d’œuvre étrangère du Puy-de-Dôme, signataire de la décision contestée, à l’effet de signer, notamment, les refus d’autorisation de travail. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision en litige doit être écarté.
4. Aux termes de l’article R. 5221-20 du code du travail alors applicable : " L’autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : / 1° S’agissant de l’emploi proposé : / () / 2° S’agissant de l’employeur mentionné au II de l’article R. 5221-1 du présent code : / () / b) Il n’a pas fait l’objet de condamnation pénale pour le motif de travail illégal tel que défini par l’article L. 8211-1 ou pour avoir méconnu des règles générales de santé et de sécurité en vertu de l’article L. 4741-1 et l’administration n’a pas constaté de manquement grave de sa part en ces matières ; () ".
5. Si la société Bat Iso-84 soutient, sans être contestée, n’avoir jamais fait l’objet d’une condamnation pénale, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée est fondée sur le constat par l’inspection du travail de manquements graves en matière de travail dissimulé, sans qu’importe la circonstance que les termes « condamnation pénale » aient été mis en caractères gras. Il ressort des pièces du dossier, qu’à la suite d’un contrôle de chantier réalisé le 4 novembre 2019, un inspecteur du travail de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d’Azur a dressé, le 14 avril 2021, un procès-verbal constatant l’emploi par la SASU Bat Iso-84 d’un salarié dissimulé en méconnaissance des articles L. 8211-1, L. 8221-1 et L. 8221-5 du code du travail. Un tel manquement, qui a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal transmis au parquet, constitue un manquement grave au sens du b) du 2° de l’article R. 5221-20 du code du travail, de nature à justifier qu’une demande d’autorisation de travail présentée par l’employeur l’ayant commis soit refusée par l’autorité préfectorale. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que la société Bati Iso-84 n’est pas fondée à solliciter l’annulation de la décision du 28 novembre 2022, et sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais liés au litige
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Bat Iso-84 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à société par action simplifiée unipersonnelle (SASU) Bat Iso-84 et au ministre de l’intérieur.
Copies-en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Boyer, présidente,
— Mme Lahmar, conseillère,
— Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
A-S. HOENEN
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2004-1085 du 14 octobre 2004
- Code de justice administrative
- Code du travail
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