Annulation 28 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 28 avr. 2026, n° 2414643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2414643 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2024 Mme B… A…, représentée par Me Lerable, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Schaeffer a été entendu au cours de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Schaeffer ;
- et les observations de Me Lerable, avocat de Mme A….
Une note en délibéré présentée par Mme A… a été enregistrée le 9 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante ivoirienne né le 9 avril 1979, est entrée en France le 23 juillet 2017 munie de son passeport revêtu d’un visa « C ». Le 1er mars 2022 elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour pour des motif tirés de son état de santé. Par la présente requête, elle demande l’annulation de la décision implicite du préfet de police lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. (…). »
Par un avis du 30 juin 2022, le collège des médecins de l’OFII a considéré que l’état de santé de Mme A… remplissait les conditions posées par les dispositions précitées. Cet avis n’est pas contesté par le préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense. Par suite, Mme A… est fondée à soutenir que le préfet de police ne pouvait, sans méconnaitre les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui refuser la délivrance d’un titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement, sous réserve de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » soit délivrée à la requérante sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de Mme A…, de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais liés au litige :
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Lerable avocate de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Lerable d’une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Lerable une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lerable renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Lerable et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
M. Schaeffer, premier conseiller,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le rapporteur,
G. SCHAEFFER
La présidente,
M. SALZMANN
La greffière,
S. VIGNES
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Fichier ·
- Arménie ·
- Espace économique européen ·
- Système d'information ·
- Irrecevabilité ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Homme ·
- Mariage forcé ·
- Excision ·
- Erreur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Veuve ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision administrative préalable ·
- Vie privée
- Trafic aérien ·
- Négociation internationale ·
- Justice administrative ·
- Syndicat ·
- Biodiversité ·
- Commissaire de justice ·
- Aéroport ·
- Désistement ·
- Climat ·
- Navigation aérienne
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Demande ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Plateforme ·
- Urgence ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Comparaison ·
- Valeur ·
- Immeuble ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Révision ·
- Évaluation ·
- Bail ·
- Taxes foncières ·
- Impôt
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Statuer ·
- Logement ·
- Décision implicite ·
- Commission ·
- Droit commun
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Action sociale ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Capacité ·
- Handicap ·
- Attribution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autorisation de travail ·
- Délégation ·
- Condamnation pénale ·
- Actes administratifs ·
- Manquement grave ·
- Gestion ·
- Justice administrative ·
- Code du travail ·
- Décret ·
- Commissaire de justice
- Commune ·
- Régularisation ·
- Rémunération ·
- Justice administrative ·
- Maladie ·
- Traitement ·
- Congé ·
- Rétroactif ·
- Faute ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Bretagne ·
- Abroger ·
- Abrogation ·
- Acte réglementaire ·
- Zone agricole ·
- Urbanisme ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.