Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 15 avr. 2025, n° 2402855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2402855 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2024, Mme A B, épouse D représentée par Me Meddeber demande au tribunal :
1°) la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles son foyer fiscal a été assujetti au titre de l’année 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’administration ne démontre ni qu’elle était gérante de fait de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Stratton Auto, ni qu’elle était « seule maître de l’affaire » s’agissant de cette société ;
— les pénalités pour manquement délibéré ne sont pas justifiées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2024 le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Kaczynski ;
— les conclusions de Mme Mathé, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. L’EURL Stratton Auto a fait l’objet, en 2022, d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 18 octobre 2017, date de sa création, au 31 décembre 2018, date de clôture du premier exercice de la société. A l’issue de cette vérification de comptabilité, tirant les conséquences des résultats de cette dernière sur la situation fiscale personnelle de Mme B, l’administration fiscale a assujetti le foyer fiscal de M. et Mme B à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l’année 2018 procédant de l’inclusion dans leurs revenus des rehaussements des bénéfices de la société, regardés comme des revenus distribués imposables entre les mains de Mme B sur le fondement du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts. Mme B, par la présente requête, demande au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires.
2. Aux termes du 1 de l’article 109 du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; () ".
3. Le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d’user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres, doit être regardé comme le seul maître de l’affaire. Il est en conséquence présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu’il contrôle.
4. En premier lieu, pour établir que Mme B était seule maître de l’affaire, l’administration fiscale s’est fondée sur le fait que l’intéressée était le détenteur unique du capital de l’EURL Stratton Auto depuis sa création et qu’elle en était gérante statutaire ainsi que sur le fait que Mme B a toujours été la seule à disposer d’un pouvoir sur les deux comptes bancaires dont la société a été titulaire. Mme B ne conteste pas ces constats opérés par le service vérificateur. Toutefois, elle soutient qu’elle n’était plus, à la date de la clôture de l’exercice 2018, gérante de la société, ayant transmis ses fonctions à un tiers, M. C, ce que corrobore le procès-verbal de l’assemblée générale des associés de la société du 12 novembre 2018, que la requérante s’abstient de produire à la présente instance. Toutefois, à supposer même que cette modification du gérant statutaire puisse être regardée comme établie, cet acte n’a pas fait l’objet de la publicité requise avant la fin de l’année 2018, ce qui le rend, en tout état de cause, inopposable avant que la formalité de l’enregistrement et de la modification des statuts de la société ne soit enregistrée auprès du greffe du tribunal de commerce de Paris, le 27 février 2020. Par suite, Mme B doit être regardée, à la clôture de l’exercice 2018, comme seule associée et gérante statutaire, disposant de tous les pouvoirs financiers et bancaires au nom de cette société, ces pouvoirs ayant été exercés par elle jusqu’à la clôture des comptes de la société, le 4 décembre 2018. C’est à bon droit que l’administration a pu la qualifier de « seule maîtresse de l’affaire » et mis à la charge de son foyer fiscal les revenus réputés distribués par cette société au cours de l’année 2018.
5. Aux termes de l’article de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré () ». Aux termes de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales : « En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d’affaires, des droits d’enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l’administration ».
6. Il résulte de ces dispositions que la pénalité pour manquement délibéré a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir ce manquement délibéré, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d’autre part, de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt. Compte tenu de la nature et de l’importance des revenus en cause, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve du manquement délibéré de la requérante à ses obligations fiscales et, par suite, du bien-fondé de l’application de la majoration de 40 % prévue à l’article 1729 du code général des impôts.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, épouse D et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience publique du 1er avril 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Doré, président,
— M. Kaczynski, premier conseiller,
— Mme Ghiandoni, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
D. Kaczynski
Le Président,
Signé
F. DoréLa greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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