Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 28 nov. 2025, n° 2410877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2410877 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 octobre 2024 et le 22 octobre 2025, M. A… C…, représenté par Me Mannessier, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 23 septembre 2024 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du délai d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, réexaminer sa situation sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet n’a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle fait application des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, inapplicables aux ressortissants algériens ;
- elle est entachée d’une erreur de fait en ce qu’elle mentionne que la communauté de vie est peu documentée ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle a des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2025, le préfet du Nord, représenté par la Selarl Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jouanneau,
- et les observations de Me Mannessier, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien né le 31 décembre 1989 à Minar Zarzea (Algérie), déclare être entré en France le 13 mars 2018. Le 11 mai 2022, il a demandé son admission au séjour. Le préfet du Nord a rejeté sa demande par un arrêté du 9 juin 2022. Le recours de M. C… contre cet arrêté a été rejeté par une décision du tribunal n° 2206905 du 17 juillet 2023. Le 18 avril 2024, M. C… a demandé une nouvelle fois son admission exceptionnelle au séjour et la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par un arrêté du 23 septembre 2024, le préfet du Nord a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. C… demande au tribunal d’annuler les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun :
Par un arrêté du 10 juillet 2024, régulièrement publié, le préfet du Nord a donné délégation à M. D… B…, sous-préfet de Valenciennes, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer, notamment, les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de ces décisions doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
Bien que l’accord franco-algérien ne prévoie pas de modalités d’admission exceptionnelle au séjour, le préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… est marié à une ressortissante française depuis le 12 mars 2022 et est sans charge de famille. Par ailleurs, bien qu’il se prévale de son insertion professionnelle, celle-ci ne peut être regardée comme stable ou durable, M. C… ayant seulement travaillé comme électricien dans le cadre de plusieurs contrats de travail à durée déterminée entre septembre 2023 et mars 2024, puis ayant conclu un contrat de travail à durée indéterminée le 2 avril 2024, soit cinq mois avant la décision attaquée. Enfin, le requérant est entré sur le territoire français de façon irrégulière et s’y est maintenu depuis lors, malgré une mesure d’éloignement du 9 juin 2022 devenue définitive à la suite du rejet de son recours par une décision du tribunal n° 2206905 du 17 juillet 2023. Au regard de l’ensemble de ces éléments, le moyen tiré ce que le préfet aurait entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation de l’opportunité d’une mesure de régularisation doit être écarté.
Aux termes des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative (…) ».
Si les stipulations de l’accord franco-algérien ne prévoient aucune restriction au renouvellement du certificat de résidence tenant à la circonstance que le requérant aurait fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement à laquelle il n’aurait pas déféré, celles-ci ne privent pas l’autorité administrative du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, telle qu’elle résulte notamment des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de refuser ce renouvellement en se fondant sur un tel motif. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier, ainsi que cela a été mentionné au point 4, que M. C…, qui déclare être entré en France le 13 mars 2018, est marié et sans charge de famille. La vie maritale dont il se prévaut est documentée à compter de janvier 2021. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu’il se trouverait isolé en cas de retour dans son pays d’origine, où il dispose encore d’attaches familiales avec lesquelles il ne démontre pas avoir rompu tout lien. Par ailleurs, s’il fait valoir son insertion sociale et sa maîtrise de la langue française par plusieurs attestations, son insertion professionnelle était récente à la date de la décision attaquée et la circonstance qu’il a reçu une promesse d’embauche le 23 septembre 2025, postérieurement à la décision en litige, est sans incidence sur sa légalité. Enfin, M. C… se maintient irrégulièrement en France depuis son arrivée et en dépit d’une précédente mesure d’éloignement devenue définitive. Dans ces conditions, la décision contestée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Bien que le requérant fasse valoir que la décision en litige est entachée d’erreur de fait en ce qu’elle indique que la communauté de vie des époux est peu documentée, cette mention, constitutive d’une appréciation portée sur les pièces produites à l’appui de la demande, est insusceptible de caractériser une telle erreur. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que cette décision serait privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
Pour les motifs mentionnés aux points 4 et 8, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur la situation du requérant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que cette décision serait privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Pour les motifs mentionnés aux points 4 et 8, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur la situation du requérant doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C… à fin d’annulation des décisions du préfet du Nord du 23 septembre 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement de rejet n’implique aucune mesure d’exécution et par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par M. C… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. C… une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Terme, président,
M. Jouanneau, conseiller,
M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le rapporteur,
Le président,
Signé
Signé
S. Jouanneau
D. Terme
La greffière
Signé
A. Bègue
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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