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Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 4 juin 2025, n° 2207582 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2207582 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 22 novembre 2022, N° 22DA01639 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 octobre 2022 et 21 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Deniau de la SELARL Cadrajuris, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme 5 507,27 euros, portant intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire préalable et capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices subis du fait de son défaut de placement en autorisation spéciale d’absence et de ce qu’elle n’a pas été informée qu’elle pouvait être placée en autorisation spéciale d’absence ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité de l’Etat est engagée à raison de l’illégalité consistant à délivrer une information erronée, incomplète ou inadéquate concernant la possibilité de la placer en autorisation spéciale d’absence entre le 6 mars et le 9 juillet 2020 ;
— la responsabilité de l’Etat est également engagée à raison de l’illégalité de son défaut de placement en autorisation spéciale d’absence ;
— elle a subi un préjudice total de 5 507,27 euros comprenant un préjudice financier s’élevant à 3 007,27 euros résultant de l’indu de rémunération qu’elle a dû rembourser et des congés qu’elle a perdus, ainsi qu’un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence s’élevant à 2 500 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2023, le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Horn,
— et les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, adjointe administrative principale de 2ème classe, affectée au sein de la circonscription de sécurité publique de Lens, a été placée en arrêt maladie du 6 au 13 mars 2020, avec autorisation de sortie, pour « bronchite » et « dyspnée ». Cet arrêt de travail a été prolongé du 14 mars au 3 avril 2020, puis jusqu’au 4 mai 2020 pour « suspicion covid 19 », puis jusqu’au 28 juin 2020 et, en dernier lieu, jusqu’au 9 juillet 2020 pour « entorse du genou ». Par un arrêté du 29 septembre 2020 du préfet de la zone de défense et de sécurité Nord, Mme B, admise à la retraite à compter du 1er août 2020, a été placée en congé de maladie ordinaire à plein traitement du 6 mars au 27 avril 2020 et à demi-traitement du 28 avril au 9 juillet 2020. Par un jugement n° 2008426 du 8 juin 2022, le tribunal a rejeté la demande de l’intéressée tendant à l’annulation de l’arrêté du 29 septembre 2020 en tant qu’il l’a placée en congé de maladie ordinaire à demi-traitement pour la période du 28 avril au 9 juillet 2020. Par une ordonnance n° 22DA01639 du 22 novembre 2022, la cour administrative d’appel de Douai a rejeté l’appel formé par Mme B contre ce jugement. Par un courrier du 27 juillet 2022, reçu le lendemain, Mme B a présenté une demande indemnitaire préalable tendant à la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis à raison de l’illégalité fautive résultant de son défaut de placement en autorisation spéciale d’absence (ASA) et de l’absence d’information de ce qu’elle pouvait être placée en autorisation spéciale d’absence. Suite au rejet implicite de cette demande, Mme B demande au tribunal la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 5 507,27 euros portant intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire préalable et capitalisation des intérêts.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la faute résultant de l’absence de placement en ASA :
2. D’une part, aux termes de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : /()/ 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l’avis d’arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l’article 35. /()/ ".
3. D’autre part, l’émergence d’un nouveau coronavirus, responsable de la maladie à coronavirus 2019 ou covid-19 et particulièrement contagieux, et sa propagation sur le territoire français à compter du début de l’année 2020 ont conduit les pouvoirs publics à prendre diverses mesures de lutte contre l’épidémie. Dans le même temps, l’activité de nombreuses administrations a été réduite aux missions les plus essentielles dans le cadre de la mise en œuvre de plans de continuité d’activité, les agents dont la présence sur leur lieu de travail n’était pas nécessaire à cette fin étant invités à télétravailler ou, en cas d’impossibilité, placés en autorisation spéciale d’absence.
4. Il ne résulte pas de l’instruction que Mme B ait demandé à bénéficier d’une autorisation spéciale d’absence en qualité de personne vulnérable en effectuant notamment une démarche sur le portail de la caisse nationale de l’assurance maladie, comme le mentionne le communiqué de presse n° 989 du secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’action et des comptes publics du 16 mars 2020. De plus, la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions du décret n° 2021-1162 du 8 septembre 2021, entrées en vigueur postérieurement à l’arrêté dont l’illégalité serait à l’origine d’une faute de l’administration. Elle ne peut pas plus utilement se prévaloir de l’article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020, ni de l’article premier du décret n° 2020-521 du 5 mai 2020, tous deux applicables aux seuls salariés de droit privé. En outre, ni la note DGAFP/5PSR, ni le communiqué de presse n° 989 n’imposaient à l’administration, pour la période concernée du 6 mars au 9 juillet 2020 et contrairement à ce que soutient la requérante, de placer en autorisation spéciale d’absence un fonctionnaire regardé comme vulnérable face au covid-19 en l’absence de toute demande en ce sens. Dans ces conditions, alors qu’au demeurant, étant en situation de congé de maladie ordinaire, Mme B ne pouvait prétendre à un placement en autorisation spéciale d’absence, la circonstance que le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord ne lui ait pas accordée une telle autorisation pour la période du 28 avril 2020 au 9 juillet 2020 n’est pas constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
En ce qui concerne la faute résultant du défaut d’information :
5. Aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’administration une obligation générale d’information individuelle de ses agents sur l’étendue de leurs droits, en l’absence de toute demande en ce sens. La requérante ne soutient en outre pas qu’existait une obligation spécifique d’information concernant le placement en autorisation spéciale d’absence d’un agent public. De plus, si elle allègue avoir « tenté à plusieurs reprises d’obtenir des informations auprès de sa hiérarchie ainsi que des ressources humaines et des secrétaires administratives, sans succès », elle ne l’établit pas en se bornant à produire un courriel du 6 avril 2020 adressé par son administration et comprenant une attestation de déclaration de maladie chronique et de demande d’ASA dans le cadre de l’épidémie de coronavirus, qu’elle n’a au demeurant pas renseignée. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la responsabilité de l’Etat doit être engagée à raison de la délivrance d’une information erronée, incomplète ou inadéquate concernant la possibilité de la placer en autorisation spéciale d’absence entre le 6 mars et le 9 juillet 2020.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’en l’absence de faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, les conclusions indemnitaires présentées par Mme B ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité Nord.
Délibéré après l’audience du 14 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Baillard, président,
— Mme Leclère, première conseillère,
— M. Horn, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. HornLe président,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
No 220758
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- LOI n°2020-473 du 25 avril 2020
- Décret n°2020-521 du 5 mai 2020
- Décret n°2021-1162 du 8 septembre 2021
- Code de justice administrative
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