Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 13 mai 2026, n° 2502615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502615 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2025, M. A… B…, représenté par la société civile professionnelle (SCP) Themis avocats & associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2025 par lequel le préfet du département de la Côte-d’Or lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du département de la Côte-d’Or de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
M. B… soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont applicables aux ressortissants marocains mineurs ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle constitue une perte de chance d’obtenir son diplôme, qu’il justifie du caractère réel et sérieux de ses études, qu’il n’a plus de liens familiaux dans son pays d’origine et que le rapport de la structure d’accueil à son sujet est favorable ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il se prévaut, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
- il se prévaut, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2025, le préfet du département de la Côte-d’Or, représenté par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées par une lettre du 12 janvier 2026 que cette affaire était susceptible, à compter du 10 février 2026, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 2 mars 2026 par une ordonnance du même jour.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 13 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pfister,
- et les observations de Me Hebmann, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 14 novembre 2006, est entré irrégulièrement en France en 2022, alors âgé de 15 ans et a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance du département de la Côte-d’Or. Il a formé, le 7 novembre 2024, une demande de titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 3 juillet 2025, le préfet de la Côte-d’Or a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office. M. B… demande au tribunal d’annuler les décisions contenues dans l’arrêté du 3 juillet 2025 par lesquelles le préfet du département de la Côte-d’Or lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de la Côte-d’Or s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour édicter le refus de titre de séjour contesté. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit en considérant que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile étaient inapplicables à sa demande de délivrance d’un titre de séjour.
En deuxième lieu, aux termes de l’article de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. /Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ».
Lorsqu’il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l’article L. 421-35 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il a été confié au plus tard le jour de ses seize ans au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu’en raison de la situation de l’intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Le juge de l’excès de pouvoir exerce sur cette appréciation un entier contrôle.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a obtenu de bons résultats scolaires au cours de l’année 2022-2023 lors de laquelle il a intégré une troisième en unité pédagogique pour élèves allophones nouvellement arrivés, puis a été inscrit en seconde professionnelle pour l’année scolaire 2023-2024 lors de laquelle de nombreuses absences et des résultats insuffisants ont été constatés. Il s’est réorienté vers une formation en centre de formation et d’apprentissage pour l’année scolaire 2024-2025, et il a conclu un contrat d’apprentissage en vue de l’obtention d’un certificat d’aptitude professionnelle « électricien ». En l’absence de production relative à ses résultats scolaires pour l’année scolaire 2024-2025, et compte-tenu de l’échec de la poursuite des études dans l’enseignement secondaire, M. B… n’établit pas de la progression ni de la réalité et du sérieux de ses études. Dès lors, et compte tenu, en outre, du rapport d’évaluation établi par les services de l’aide sociale à l’enfance, qui relève, malgré une acceptation des sanctions et une autonomisation de l’intéressé, des manquements au règlement et un refus de faire ce qui lui est demandé, le préfet de la Côte-d’Or n’a pas commis d’erreur d’appréciation en refusant de délivrer à M. B… un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, présent en France depuis trois ans à la date de la décision de refus de séjour, a passé l’essentiel de sa vie dans son pays d’origine. Par ailleurs, si l’intéressé, qui est célibataire et sans enfant, a conclu un contrat d’apprentissage dans le cadre de sa formation tendant à l’obtention d’un certificat d’aptitude professionnelle au métier d’électricien, et a participé, pour deux journées, à des actions de bénévolat organisées par la Croix-Rouge, il n’apporte aucun autre élément de nature à établir qu’il serait significativement inséré dans la société française. Au demeurant ce contrat est récent et rien ne fait obstacle à la poursuite de sa vie professionnelle dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français et la décision portant fixation du pays de destination :
En premier lieu, lorsqu’un refus de séjour est assorti d’une obligation de quitter le territoire français, la motivation de cette dernière se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée ni d’aucune pièce du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de l’intéressé avant de prendre à son encontre la décision contestée.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, la décision portant refus de séjour n’encourant pas la censure du tribunal, il est en vain excipé de son illégalité à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. Cette dernière décision n’étant pas illégale, il est de même excipé en vain de son illégalité à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement au conseil de M. B… de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet du département de la Côte-d’Or et à la société civile professionnelle (SCP) Themis avocats & associés.
Copie en sera délivrée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Cherief, premier conseiller,
Mme Pfister, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La rapporteure,
S. PFISTER
Le président,
P. NICOLET
La greffière,
L. CUROT
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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