Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 mai 2026, n° 2519442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519442 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2025, M. B… représenté par Me El Amine, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 mars 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé dans un délai de quinze jours et d’assortir cette injonction d’une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me El amine, son conseil, en vertu de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- méconnait les stipulations de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
- méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
- est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle.
La décision fixant le pays de destination :
-est illégale en ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale ;
- méconnait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de police a produit la fiche Telemofpra le 22 juillet 2025.
Par ordonnance du 27 mars 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 15 avril suivant.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C… B…, ressortissant bangladais né le 10 avril 1986, fait valoir qu’il est entré en France pour y solliciter l’asile. Sa demande d’asile a cependant été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 23 octobre 2024, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 12 mars 2025. Par une décision du 17 mars 2025, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.(…) ».
3. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, et notamment le fait que M. B… a fait l’objet d’un rejet définitif de sa demande de protection internationale. Elle cite en outre l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lequel elle est fondée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme étant manifestement infondé.
4. En deuxième lieu, lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend non seulement à l’octroi d’une protection internationale, mais aussi à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion de l’enregistrement de sa demande d’asile, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, il doit être informé des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et, le cas échéant, être invité à déposer une telle demande dans le délai fixé par l’article D. 431-7. Il lui est loisible, au cours de la procédure d’asile, de faire valoir auprès de l’autorité compétente une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration du délai dont il disposait en vertu de l’article D. 431-7. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2. Le moyen doit, par suite, être écarté comme étant inopérant.
5. En troisième lieu, M. B… ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations permettant d’établir que le centre de sa vie privée se trouverait en France ni aucun élément précis à part la durée de son séjour en France depuis 2022 ni n’établit être dépourvu d’attaches familiales à l’étranger. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté comme n’étant pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
6. En quatrième lieu, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa demande n’est assorti que de faits insusceptibles de venir à son soutien.
7. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination en ce que la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale doit être écarté comme n’étant assorti que de faits insusceptibles de venir à son soutien.
8. En sixième lieu, si M. B… soutient craindre des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, il ne produit aucune pièce de nature à étayer ses allégations ni aucun élément circonstancié sur les risques personnels encourus ni ne démontre en quoi son profil serait particulièrement vulnérable. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté comme n’étant pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B…, à Me El Amine et au préfet de police.
Fait à Paris, le 12 mai 2026.
La présidente de la 3ème section,
P. Bailly
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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